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Conduite sous l’empire d’un état alcoolique : application dans le temps de la loi LOM

L’article L. 234-13 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 dite « Loi d’orientation des mobilités » (LOM), s’applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

par Margaux Dominatile 25 octobre 2021

En l’espèce, un individu est déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive légale. Cette juridiction le condamne à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, à 400 € d’amende, à l’annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de six mois, et a dit n’y avoir lieu à confiscation du véhicule. L’intéressé relève appel de cette décision. Le 10 décembre 2020, la cour d’appel de Reims constate l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de trois mois. La personne condamnée et le ministère public forment un pourvoi contre cette décision.

Il faut rappeler qu’en cas de conduite sous l’état d’un empire alcoolique, le code de la route prévoit plusieurs types de peines. D’abord, la peine principale est de deux ans d’emprisonnement de 4 500 € d’amende (C. route, art. L. 234-1), et peut s’accompagner de diverses peines complémentaires (V. not., Rép. pén., Circulation routière – conduite sous l’influence de l’alcool ou après usage de stupéfiants, par P. Pelissier, n° 453). Ensuite, en cas de récidive, cette peine peut être accompagnée de plusieurs peines complémentaires, énoncées à l’article L. 234-12 du code de la route. Enfin, l’article L. 234-13 du code pénal prévoit le prononcé d’une peine complémentaire obligatoire. Jusqu’à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, il s’agissait d’une annulation de plein droit du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. Cette peine avait fait l’objet, en son temps, d’une large jurisprudence...

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