- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
![](/sites/all/themes/dallozactu/icons/type_flash.png)
Confirmation de la contrainte imposée aux parents qui choisissent un double nom pour leur enfant
Confirmation de la contrainte imposée aux parents qui choisissent un double nom pour leur enfant
Le fait que les circulaires relatives au nom et qui abordent plus spécifiquement le double nom parental imposent qu’un espace sépare les deux noms n’est pas jugé illégal par le Conseil d’État, qui refuse leur abrogation.
par Isabelle Corpart, Maître de conférences émérite, Université de Haute-Alsacele 6 juillet 2022
Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, les parents (y compris les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée avec donneur grâce à la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, art. 342-12, al. 1er) peuvent librement choisir le nom de leur enfant (C. civ., art. 311-21, al. 1er). Précisément, ils ont la possibilité d’opter pour un double nom de famille, regroupant le nom paternel et le nom maternel ou les deux noms maternels dans l’ordre qu’ils souhaitent. Ils ont ainsi l’opportunité d’inscrire l’enfant dans une double lignée et de mettre les deux parents à égalité, alors que, traditionnellement, seul le père transmettait son nom de famille, qualifié de patronyme pour traduire la prééminence du chef de famille.
Leur liberté est toutefois encadrée par différentes mesures. D’abord, le couple parental doit exprimer sa volonté en temps utile. Il importe à ce sujet qu’une déclaration conjointe soit transmise à l’officier d’état civil au plus tard le jour de la déclaration de la naissance ou par la suite, mais simultanément. Si les parents ne le font pas, l’enfant porte le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ou le nom du père en cas d’établissement simultané des liens filiaux.
Ensuite, si le désaccord des parents quant au choix du nom est signalé à l’officier d’état civil, l’enfant se voit bien attribuer les deux noms, mais nécessairement accolés selon l’ordre alphabétique.
Pour autant, en cas de consensus parental, le double nom ne peut pas être noté totalement selon les desiderata du couple, car la mise en place de la réforme relative au nom de famille a été explicitée par différentes circulaires. Plusieurs d’entre elles visent spécialement l’hypothèse où les parents désirent transmettre leurs deux noms à leur nouveau-né (Circ. du 4 déc. 2004, du 25 oct. 2011 et du 28 oct. 2011).
Ces circulaires ont entraîné beaucoup de commentaires, des parents estimant qu’elles étaient trop contraignantes, et ils ont tenté de les faire abroger en relevant le fait qu’elles interprétaient mal les textes législatifs ayant fait évoluer le droit du nom, car elles mettaient l’accent sur des conditions à remplir qui ne figuraient pas dans la loi.
C’est parce qu’une famille avait pu obtenir l’abrogation de la circulaire qui imposait l’adjonction d’un double tiret entre le nom du père et celui de la mère, que, sans doute, une autre famille a tenté de faire modifier deux circulaires actuelles qui font état de l’introduction d’un espace pour séparer les noms paternels et maternels (Circ. du 25 oct. 2011 relative à la modification des modalités d’indication des « doubles noms » issues de la L. n° 2002-304 du 4 mars 2002 dans les actes d’état civil : suppression du double tiret, NOR : JUSC1028448C ; BOMJL n° 2011-11, 30 nov. 2011 et Circ. du 28 oct. 2011, NOR : JUSC1119808C; BOMJL n° 2011-11). Elle n’a toutefois pas obtenu gain de cause, car dans l’arrêt rendu le 21 juin 2022 (n° 45840), le Conseil d’État a estimé que les circulaires n’entraient pas en contradiction avec les objectifs du législateur quant à la dévolution du nom de famille. En conséquence, la liberté quant au choix du nom est importante et précieuse, mais elle n’est pas totale.
Rappel de la possibilité pour les familles d’opter pour un double nom pour leur enfant
Choix du nom à la naissance
Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, les règles d’attribution de ce dernier ont énormément changé, la réforme emportant la suppression de l’expression « nom patronymique » puisque l’enfant ne porte plus toujours uniquement le nom de son...
Sur le même thème
-
La CEDH donne raison à Carole Delga
-
Interruption estivale
-
Législatives : un pouvoir toujours vacant
-
L’obtention d’un classement en meublé de tourisme ne dispense pas son propriétaire de solliciter le changement d’usage
-
Sécurisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques
-
Une fédération sportive ne devrait pas faire ça !
-
Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation face au référé-suspension
-
Cumul des qualifications de financement illicite de parti et d’abus de biens sociaux
-
Les candidats désarmés face aux usurpations de logo
-
Pas de perte de l’usage d’habitation en cas de réunion avec un autre local non affecté à cet usage !