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Confirmation de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice
Confirmation de l’absence d’obligation pour la victime de minimiser son préjudice
L’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables. La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
par Amandine Cayolle 17 avril 2015
La deuxième chambre civile confirme, dans un arrêt du 26 mars 2015, le refus de toute obligation pour la victime de minimiser son préjudice.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation avait assigné en réparation de ses préjudices l’assureur du véhicule impliqué. L’arrêt rendu par la cour d’appel fait l’objet d’une cassation concernant l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs de la victime.
D’une part, la cour d’appel a violé les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 en déduisant du préjudice de perte de gains professionnels actuels l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue par la victime. Il est certes nécessaire d’imputer sur la somme due par le responsable à la victime les sommes déjà versées à cette dernière par des tiers payeurs, le principe indemnitaire excluant tout enrichissement de la victime. Encore faut-il, toutefois, comme le rappelle la deuxième chambre civile, que les prestations concernées « ouvrent droit, au profit (des tiers payeurs), à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ». Tel n’est pas le cas de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle n’est pas mentionnée dans la liste limitative de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 12 juin 2014, n° 13-18.459, Dalloz actualité, 3 juill. 2014, obs. A. Cayol ; RDSS 2014. 978, obs. Y. Dagorne-Labbe
; 3 juin 2010, n° 09-67.357, Dalloz actualité, 29 juin 2010, obs. I. Gallmeister
).
D’autre part, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d’un poste proposé par l’employeur. La deuxième chambre civile confirme une position désormais classique : « l’auteur d’un accident...
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