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Confirmation de l’application exclusive de la directive de 1985 en cas de défaut de sécurité d’un produit

Il n’est possible de se prévaloir d’un régime de responsabilité différent de celui prévu par la directive de 1985 qu’en établissant que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.

par Amandine Cayolle 6 janvier 2015

Un locataire, victime d’un préjudice corporel dû à l’utilisation de l’interphone installé dans son appartement, avait obtenu la condamnation de son bailleur. Soutenant n’avoir pas pu recouvrer les sommes dues, il fait assigner aux mêmes fins l’installateur de l’interphone et son fournisseur, ce dernier appelant en garantie le producteur de l’appareil.

La cour d’appel rejette la demande de la victime au motif qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’application des règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Le pourvoi soutient, d’une part, que la loi du 19 mai 1998, transposant la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, n’empêche pas les victimes d’invoquer les règles de la responsabilité civile de droit commun ou d’un autre régime spécial de responsabilité. Il reprend ici l’article 13 de la directive de 1985, lequel semble a priori autoriser une application concurrente du droit interne et de la directive. Le pourvoi invoque, d’autre part, l’existence d’une faute commise lors de l’installation de l’interphone, distincte du défaut de conception de l’appareil.

La première chambre civile rejette, sans surprise, ces différents arguments. Elle rappelle en effet que le droit interne doit être interprété à la lumière de la directive de 1985 lorsque, comme en l’espèce, un produit a été mis en circulation entre la date d’expiration du délai de transposition de la directive (soit le 30 juillet 1988) et l’entrée en vigueur de la loi de 1998. En l’absence d’effet direct horizontal des directives, il est impossible d’appliquer directement une directive non transposée dans un litige entre particuliers ; mais le principe d’interprétation conforme, posé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Marleasing (CJCE 13 nov. 1990, Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA, aff. C-106/89, AJDA 1991. 267, chron. T. Debard et C. Alibert ; Rev. sociétés 1991. 532, note Y. Chaput ; Dr. soc. 1991. 453, chron. J. Boulouis ; RTD com. 1991. 68, obs. C. Champaud ), oblige les tribunaux à interpréter le droit interne de manière à le rendre compatible, dans...

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