- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Confirmation de l’application exclusive de la directive de 1985 en cas de défaut de sécurité d’un produit
Confirmation de l’application exclusive de la directive de 1985 en cas de défaut de sécurité d’un produit
Il n’est possible de se prévaloir d’un régime de responsabilité différent de celui prévu par la directive de 1985 qu’en établissant que le dommage subi résulte d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit.
par Amandine Cayolle 6 janvier 2015
Un locataire, victime d’un préjudice corporel dû à l’utilisation de l’interphone installé dans son appartement, avait obtenu la condamnation de son bailleur. Soutenant n’avoir pas pu recouvrer les sommes dues, il fait assigner aux mêmes fins l’installateur de l’interphone et son fournisseur, ce dernier appelant en garantie le producteur de l’appareil.
La cour d’appel rejette la demande de la victime au motif qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’application des règles de la responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de preuve d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Le pourvoi soutient, d’une part, que la loi du 19 mai 1998, transposant la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, n’empêche pas les victimes d’invoquer les règles de la responsabilité civile de droit commun ou d’un autre régime spécial de responsabilité. Il reprend ici l’article 13 de la directive de 1985, lequel semble a priori autoriser une application concurrente du droit interne et de la directive. Le pourvoi invoque, d’autre part, l’existence d’une faute commise lors de l’installation de l’interphone, distincte du défaut de conception de l’appareil.
La première chambre civile rejette, sans surprise, ces différents arguments. Elle rappelle en effet que le droit interne doit être interprété à la lumière de la directive de 1985 lorsque, comme en l’espèce, un produit a été mis en circulation entre la date d’expiration du délai de transposition de la directive (soit le 30 juillet 1988) et l’entrée en vigueur de la loi de 1998. En l’absence d’effet direct horizontal des directives, il est impossible d’appliquer directement une directive non transposée dans un litige entre particuliers ; mais le principe d’interprétation conforme, posé par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Marleasing (CJCE 13 nov. 1990, Marleasing SA contre La Comercial Internacional de Alimentacion SA, aff. C-106/89, AJDA 1991. 267, chron. T. Debard et C. Alibert ; Rev. sociétés 1991. 532, note Y. Chaput ; Dr. soc. 1991. 453, chron. J. Boulouis ; RTD com. 1991. 68, obs. C. Champaud ), oblige les tribunaux à interpréter le droit interne de manière à le rendre compatible, dans...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation
-
Forum delicti et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 5 au 19 février 2024
-
CIVI : absence de suspension du délai pour cause de minorité et relevé de forclusion
-
Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil
-
Responsabilité en cas d’incendie et délimitation de l’obligation de débroussaillement du propriétaire
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 15 janvier au 31 janvier 2024
-
Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice