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Confirmation de revirement et revirement en matière d’incidents contentieux devant la cour d’assises

Par deux arrêts rendus en formation de section le 12 juin dernier, la chambre criminelle a confirmé un revirement relatif à l’invocation d’une irrégularité affectant la procédure suivie à l’occasion de l’examen d’un incident contentieux devant la cour d’assises, prévue à l’article 316 du code de procédure pénale, et a opéré un revirement sur la notion d’« arrêt incident » déterminant le champ d’application de cette procédure.

Au cours des débats ayant lieu devant la cour d’assises, en application de l’article 313 du code de procédure pénale, le ministère public peut prendre toutes les réquisitions qu’il juge utiles ; en application de l’article 315 du même code, l’accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Lorsque les réquisitions ou les conclusions ont pour objet de faire une demande, cela donne naissance à un incident sur lequel la cour doit statuer. Si la cour ne fait pas droit ou fait partiellement droit à la demande, ou bien si une des parties s’y oppose, l’incident prend un caractère contentieux. Il doit alors être réglé selon les dispositions prévues à l’article 316 du code de procédure pénale. Ces propos valent aussi pour la cour criminelle départementale en raison du renvoi opéré par l’article 380-19 dudit code.

Par deux arrêts rendus le 12 juin dernier, la chambre criminelle a confirmé un revirement et opéré un nouveau concernant l’application de ces dispositions. Il faut souligner l’importance de ces décisions qui en plus d’être publiées, ont été rendues en formation de section.

Confirmation d’un revirement sur l’invocation d’une irrégularité affectant la procédure suivie à l’occasion de l’examen d’un incident contentieux

Dans le cadre d’un des arrêts du 12 juin (n° 23-82.728), il était question d’une personne qui avait été renvoyée aux assises du chef d’assassinat. L’intéressée avait été condamnée par la cour d’assises saisie et avait interjeté appel. Lors des débats devant la cour d’assises d’appel, la défense avait déposé des conclusions afin de s’opposer à ce qu’il soit passé outre à l’audition d’un expert et de solliciter un renvoi. Cette cour, par arrêt incident, avait décidé de poursuivre nonobstant ladite audition et avait rejeté la demande de renvoi. À l’issue des débats, la cour d’assises d’appel avait condamné la personne mise en examen qui, en conséquence, a formé un pourvoi en cassation.

Un des moyens soulevés devant la Haute juridiction contestait la régularité de la procédure suivie par la cour d’assises d’appel lors de l’examen de l’incident contentieux. Il a été soutenu que les exigences du premier alinéa de l’article 316 du code de procédure pénale, aux termes duquel « tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus », n’avaient pas été respectées.

La Cour de cassation s’est uniquement interrogée sur la possibilité de soulever un tel moyen...

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