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Confirmation du caractère de garantie indemnitaire de la promesse de porte-fort

Le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis.

par Xavier Delpechle 2 mai 2014

La promesse de porte-fort est à l’origine d’une technique de droit des obligations, destinée à favoriser l’accomplissement d’un acte juridique par un tiers, qui est généralement une personne sans pouvoir, le porte-fort (ou promettant) s’engageant pour le compte de ce dernier, quitte à indemniser le bénéficiaire de la promesse si le tiers refuse finalement de s’engager (Rép. civ., v° Porte-fort, juin 2012, par C. Aubert de Vincelles, nos 3 s.). Elle est surtout utilisée aujourd’hui comme un instrument de garantie. Lorsqu’il est question de garantir l’exécution par un tiers non d’une obligation monétaire – le cautionnement, voire la garantie autonome sont alors plus adaptés – mais la conclusion par celui-ci d’un contrat (c’est le porte-fort de « ratification »), ou l’exécution d’une obligation contractuelle pesant sur ce tiers, ce qui consiste généralement en une obligation de faire (c’est alors le porte-fort dit « d’exécution »). Cette (double) fonction de garantie assignée à la promesse de porte-fort a d’ailleurs été explicitement consacrée par la Cour de cassation (Com. 13 déc. 2005, n° 03-19.217, Bull. civ. IV, n° 256 ; D. 2006. 298 , obs. X. Delpech ; ibid. 2244, chron. D. Arlie ; ibid. 2855, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2006. 305, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP 2006. II. 10021 note P. Simler ;...

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