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Confirmation du pouvoir de contrôle de conventionnalité d’une décision de justice
Confirmation du pouvoir de contrôle de conventionnalité d’une décision de justice
Par un arrêt du 9 novembre 2016, la Cour de cassation conforte le pouvoir des juges de s’assurer de la conformité d’une décision de justice à une Convention internationale, alors même que la loi appliquée ne serait pas contraire à cette Convention.
par Valérie Da Silvale 23 novembre 2016

En l’espèce, à presque 50 ans, un homme agit en recherche de paternité. Sa demande est déclarée irrecevable pour cause de prescription en application de l’article 321 du code civil. L’intéressé reproche notamment aux juges du fond d’avoir appliqué la règle en matière de prescription de manière rigide, sans prendre en compte l’existence de circonstances particulières. Plus précisément, il met en cause la conventionnalité de la décision en observant qu’en l’espèce, l’atteinte portée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne serait pas nécessaire à la sécurité juridique de l’état civil, des personnes et à la stabilité des relations familiales. L’atteinte ne serait pas non plus proportionnée dès lors qu’aucun autre lien de filiation paternelle n’est établi et que l’établissement du lien de filiation ne remettrait en cause aucun droit acquis.
Par ce pourvoi, il s’agit de savoir si, au regard d’arrêts récents, les juges du fond ont le pouvoir de procéder à un contrôle de conventionnalité de la décision, s’ajoutant au contrôle de la conventionnalité de la loi.
En prémices de l’analyse de la réponse apportée à ce pourvoi, les qualités pédagogiques de la motivation de l’arrêt de rejet gagnent à être relevées.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord le contenu du droit positif, qu’il s’agisse des règles de droit transitoire en matière d’action en recherche de paternité issues de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ou encore du contenu de l’article 8 de la Convention européenne. S’agissant du contenu du droit positif, les juges observent que l’action est engagée après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. Le nouvel article 321 du code civil porte à dix ans le délai de l’action en recherche de paternité. Ce délai court à compter de la majorité de l’enfant. En vertu d’une disposition transitoire, la règle nouvelle est applicable même si la forclusion est acquise sous l’empire de la loi antérieure (l’enfant n’avait que jusqu’à ses 20 ans pour agir), à condition qu’il ait moins de 28 ans lors de l’entrée en vigueur de la réforme. C’est une dérogation au principe selon lequel une nouvelle disposition ne peut avoir d’effet sur une prescription définitivement acquise. Il en résulte, comme rappelé par la Cour de cassation, que les enfants devenus majeurs moins de dix ans avant l’entrée en...
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