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Confirmation du principe de la liberté du crédit

La décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement.

par Xavier Delpechle 16 novembre 2017

Voilà une décision, favorable à la liberté du crédit – et donc aux établissements de crédit – qui ne surprend nullement. Les faits sont les suivants. Confrontée à des difficultés financières, une société a demandé à sa banque de renouveler les lignes de crédits que celle-ci lui accordait depuis plusieurs années. Par lettre du 25 février 2011, la banque a donné son accord au renouvellement de ces crédits, mais en y apportant quelques restrictions. Ces crédits sont renouvelés, mais à la condition que lui soient communiquées, d’ici là, les « situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011 » et que les cautionnements antérieurement souscrits par les deux fondateurs, dirigeants et actionnaires principaux de la société soient portés à la somme totale en principal de 1 000 000 €, pour une durée de cinq ans. La société a accepté ces conditions. Mais, après avoir, dans l’attente de la présentation de la situation comptable demandée, prolongé ses concours jusqu’au 30 juin 2011, la banque a, le 1er juillet suivant, informé la société qu’elle était disposée à les renouveler à l’identique pour une durée déterminée courant du 1er juillet au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d’engagement par la suite. Puis, le 28 octobre 2011, la banque a rejeté sans avertissement une lettre de change-relevé tirée sur la société cliente à échéance du 24 octobre 2011 puis, le 4 novembre suivant, a dénoncé l’ensemble des concours qui lui étaient accordés jusqu’au 31 octobre 2011 en mettant la société en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants. Puis la société a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2012. La banque a alors, le 27 novembre 2012, assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La société et les cautions ont de leur côté assigné la banque en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit et en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement. Sans succès.

Rupture de crédit. La Cour de cassation s’inspire du principe coutumier, que l’assemblée plénière avait consacré avec force il y a plus de dix ans dans son arrêt Tapie : « hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire » (Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056, Bull. ass. plén., n° 11 ; D. 2006. 2933 , note D. Houtcieff ; ibid. 2525, obs. X. Delpech ; ibid. 2007. 753, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RDI 2007. 408, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD civ. 2007. 115, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 145, obs. P.-Y. Gautier ; ibid. 148, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2007. 207, obs. D. Legeais ; JCP 2006. II. 10175, note T. Bonneau). En d’autres termes, il n’y a pas de « droit au crédit », la banque ayant le droit discrétionnaire de refuser d’en consentir. La catégorie des droits discrétionnaires étant en régression – peut-être sous l’influence des idées issues du courant de solidarisme contractuel –, fait que la formation la plus solennelle de la Cour de cassation use de cet épithète montre la volonté de celle-ci de laisser les coudées franches au banquier dans sa politique de distribution du crédit. Il faut dire que les règles prudentielles de plus en plus sévères qui s’imposent aux établissements de crédit leur interdit de prendre des risques trop considérés. Cette faveur que leur offre la jurisprudence est susceptible de leur éviter de faire face à des impayés et donc de détériorer leur bilan.

L’intérêt de cet arrêt du 25 octobre 2017 est de prolonger l’arrêt Tapie en précisant la portée de ce droit discrétionnaire : il vaut tant pour le crédit initial – celui sollicité par une entreprise alors que la banque ne lui avait pas consenti de crédit auparavant – que pour le renouvellement de crédit. Autrement dit, si une entreprise, par le passé, s’est vu accorder un crédit pour une durée déterminée, il n’y a pas de droit acquis au crédit. La chambre commerciale formule toutefois la même réserve que dans l’arrêt Tapie : l’hypothèse d’un engagement antérieur, autrement dit de l’existence d’une promesse de crédit (généralement sous la forme d’une ouverture de crédit). Celui-ci doit naturellement être exécuté. Le banquier ne saurait revenir sur sa promesse. C’est là l’impératif moral du respect de la parole donnée. Sur le terrain juridique, c’est tout simplement le principe de la force obligatoire des engagements. L’attendu de principe de la Cour de cassation mérite d’être intégralement reproduit : « la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme ».

Le client de la banque était-il toutefois en droit de se prévaloir de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui subordonne la cessation d’une relation commerciale établie au respect d’un préavis ? Pour la Cour de cassation, la réponse est clairement négative : « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier ». La portée de cette solution est d’autant plus grande que la Cour de cassation consacre cette dernière en opérant par substitution de motifs. Cette exclusion de l’article L. 442-6, I, 5° n’est guère surprenante au regard de sa ratio legis et de l’idée que les relations bancaires sont uniquement régies par le …. droit bancaire. Elle paraît au surplus conforme à une évolution récente de la jurisprudence, soucieuse d’opérer un certain « reflux » quant au domaine d’application de cette disposition. Deux arrêts tous frais de la chambre commerciale ont ainsi refuser d’appliquer cette disposition pour régir les rapports entre une société coopérative et ses membres (Com. 8 févr. 2017, n° 15-23.050, D. 2017. 404 ; Rev. sociétés 2017. 636, note D. Hiez ; RTD civ. 2017. 372, obs. H. Barbier ; Concurrences 2017, n° 2, p. 118, obs. F. Buy ; CCC 2017. Comm. 78, obs. N. Mathey ; Bull. Joly 2017. 324, note M. Behar-Touchais ; 18 oct. 2017, n° 16-18.864, D. 2017. 2148 ). Feu l’impérialisme de l’article L. 442-6, I, 5° ! La Cour de cassation semble même considérer que le droit commun, c’est-à-dire le droit des contrats du code civil ne saurait être mobilisé. L’entreprise victime du non-renouvellement du crédit ne saurait donc en aucun cas se prévaloir du manquement de la banque à la bonne foi contractuelle, dont on sait, depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, qu’elle ne s’impose plus seulement au stade de l’exécution, mais également celui de la formation du contrat (C. civ., art. 1104).

Droit du cautionnement. Les cautions ont, pour leur part, tenté d’obtenir que soient déclarés nuls leurs actes de cautionnement solidaire, en se fondant sur l’absence de cause. Cette voie de droit méritait probablement d’être explorée. On observe, en effet, en jurisprudence, un regain de la notion de cause, précisément l’annulation d’un contrat de cautionnement pour absence de cause (Com. 17 mai 2017, n° 15-15.746, D. 2017. 1694 , note D. Mazeaud ; ibid. 1996, obs. P. Crocq ; RTD civ. 2017. 640, obs. H. Barbier ), alors que l’on sait, depuis le fameux arrêt Lempereur, que la cause est effacée en matière de cautionnement (Com. 8 nov. 1972, D. 1973. 753, note P. Malaurie). Curieux hommage posthume, puisque la cause a disparu de notre code civil à la faveur de la récente réforme du droit des contrats !

L’argument des cautions a été écarté par les juges d’appel. Qu’à cela ne tienne, ils forment un pourvoi en cassation, dans lequel ils invoquent l’argument suivant : en se bornant à considérer que la cause des cautionnements des 11 mars 2011 et 16 juin 2011 résidait dans l’obtention ou le maintien des concours qui avaient été accordés au débiteur principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un renouvellement des concours pour la seule durée de quelques mois ne constituait pas une contrepartie dérisoire aux actes de cautionnement donnés pour une durée de cinq années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil. Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation, qui, considérant l’engagement des cautions causé, rejette le pourvoi : « l’obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n’est pas sans cause au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n’auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans ».