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Confirmation par le Conseil d’État de l’impossibilité de se prévaloir de la circulaire Valls
Confirmation par le Conseil d’État de l’impossibilité de se prévaloir de la circulaire Valls
Le Conseil d’État maintient sa solution, dégagée en 2015, relative à la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012. Il confirme que celle-ci ne peut être opposée à l’administration, car les mesures qu’elle contient ne visent qu’à l’octroi d’une mesure de faveur et non d’un droit.
par Jean-Marie de Poulpiquet, Docteur en droit, Avocat au barreau d’Annecyle 26 octobre 2022
Le Conseil d’État a été saisi par la cour administrative d’appel de Lyon d’une demande d’avis relative à l’invocabilité de la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012, concernant les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, demande qui comportait sept questions.
Deux éléments de contexte sont tout d’abord à souligner.
Le premier est que le débat sur cette question « divise depuis plusieurs mois les tribunaux administratifs et la cour administrative d’appel », selon les mots du rapporteur public, Clément Malverti.
Le second, sans doute cause du premier, tient à l’adoption des articles L. 312-2, L. 312-3, et des articles réglementaires y afférents, du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) par la loi pour un État au service d’une société de confiance, du 10 août 2018.
L’adoption des articles L. 312-2 et L. 312-3 du CRPA
Ces dispositions législatives et réglementaires sont relatives à la publication des instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, lorsqu’elles comportent une interprétation du droit positif ou une description du droit existant ainsi qu’à la possibilité pour l’administré ou le justiciable de se prévaloir de ces documents.
Dans son avis, le Conseil d’État ne reprend pas l’intégralité des questions qui lui sont posées par les juges d’appel, mais délivre sa réponse en deux points.
Il se prononce en premier lieu sur le cadre juridique général, et en particulier sur la portée de l’article L. 312-3 du CRPA relatif à l’invocabilité des documents publiés par l’administration contenant l’interprétation d’une règle par son auteur.
Le Conseil d’État considère que les dispositions du code « instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a...
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