- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Confirmation par le Conseil d’État du pouvoir du médecin d’écarter des directives anticipées inappropriées ou non conformes
Confirmation par le Conseil d’État du pouvoir du médecin d’écarter des directives anticipées inappropriées ou non conformes
Le Conseil d’État confirme, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2022, le pouvoir reconnu à un médecin de ne pas appliquer des directives anticipées inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Par une décision du 19 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, avait sursis à statuer sur une requête tendant à l’exécution d’une décision médicale d’arrêt des soins prodigués à un patient : sa famille ayant produit des directives anticipées rédigées par ce dernier mentionnant sans ambiguïté son souhait, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de s’exprimer, ce qui était le cas en l’occurrence, d’être maintenu en vie, même artificiellement, en cas de coma prolongé. Or, l’équipe médicale, constatant l’évolution négative du patient, l’estimant irréversible et s’appuyant sur le pouvoir reconnu au médecin par l’article L. 1111-11 du code de la santé publique de ne pas respecter des directives anticipées lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, avait poursuivi la procédure collégiale pour mettre en œuvre l’arrêt des soins et des traitements du patient et mettre ainsi fin à sa vie. Le Conseil d’État, tout en suspendant l’exécution de la décision médicale, avait alors renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le point de savoir si le pouvoir reconnu à un médecin de ne pas appliquer des directives anticipées en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique est contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2022-1022 QPC du 10 novembre 2022, a estimé que les dispositions contestées, à savoir le troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, en ce qu’elles permettent au médecin d’écarter les directives anticipées d’un patient notamment lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à sa situation médicale sont conformes à la Constitution.
À la suite de cette décision, le Conseil d’État,...
Sur le même thème
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Faute de la victime dans l’aggravation du dommage vs obligation de minimiser le dommage
-
Quelle responsabilité contractuelle du garagiste qui opère des réparations incomplètes ou contraires aux règles de l’art ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 juin 2025