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Article

Confiscation, bien produit de l’infraction et droits du propriétaire de bonne foi
Confiscation, bien produit de l’infraction et droits du propriétaire de bonne foi
Les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction.
par Dorothée Goetzle 16 novembre 2018

Le 27 juin 2018, la Cour de cassation décidait de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 481 du code de procédure pénale (Crim. 27 juin 2018, n° 17-87.424, Dalloz actualité, 13 juill. 2018, obs. D. Goetz isset(node/191598) ? node/191598 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191598). Cette non-transmission justifiée sur le plan de la logique juridique avait l’inconvénient de laisser sans réponse une question aux intérêts pratiques et théoriques majeurs, à savoir : comment concilier ce nouveau cas de refus de restitution inscrit par la loi du 3 juin 2016 à l’article 481 du code de procédure pénale avec la préservation des droits des tiers, en particulier avec le droit de propriété ? L’arrêt rapporté, en raison de sa motivation particulièrement travaillée, apporte, cinq mois après la non-transmission de cette QPC, des éléments de réponse bienvenus.
En l’espèce, à la suite d’une plainte déposée par une société d’assurance, des investigations menées sur commission rogatoire établissaient qu’une personne avait bénéficié, en connaissance de cause, de détournements de fonds réalisés par un gestionnaire en assurance employée par la plaignante. Une troisième personne avait également bénéficié de ces détournements en se faisant remettre des chèques de banque tirés par la première bénéficiaire sur ses comptes bancaires personnels. Grâce à cet argent, cette troisième intervenante avait pu acquérir un véhicule et deux biens immobiliers. Le véhicule faisait l’objet d’une ordonnance de remise aux domaines et les immeubles étaient saisis. Or, placée sous le statut de témoin assisté, la propriétaire de ces biens a finalement bénéficié d’un non-lieu. En revanche, l’émetteur des chèques ainsi deux coauteurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a reconnus coupables, notamment, d’escroquerie et de recel. Ils ont également chacun été sanctionnés, à titre de peine complémentaire, par la confiscation des scellés et des biens mobiliers et immobiliers saisis au profit de l’AGRASC. Le choix de cette peine s’explique notamment par la jurisprudence selon laquelle la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du code pénal n’est pas limitée aux biens dont les personnes visées par l’enquête sont propriétaires mais s’étend à tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction (Crim. 4 sept. 2012, n° 11-87.143 P, Dalloz actualité, 17 oct. 2012, obs. M. Bombled ). Parallèlement, le tribunal correctionnel a rejeté la demande de restitution présentée par la bénéficiaire du non-lieu.
Pour confirmer ce choix, les seconds juges se sont eux aussi appuyés sur l’article 481 du code de procédure pénale. Ils ont en effet considéré, comme c’était déjà le cas du tribunal correctionnel, que les biens saisis avaient été acquis par la requérante avec des fonds obtenus frauduleusement. En les considérant, de ce fait, comme des produits directs des infractions, la cour d’appel pensait pouvoir basculer vers l’article 131-21 du code pénal, qui prévoit la possibilité de confisquer les biens constituant le produit direct ou indirect de l’infraction à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Le raisonnement paraissait séduisant puisque le tribunal correctionnel avait préalablement pris le soin d’ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens dont la restitution était sollicitée, sans en limiter la portée à la valeur estimée du produit de l’infraction. Cette décision étant devenue définitive à l’égard des prévenus, la cour d’appel en concluait que l’autorité de chose jugée attachée à la condamnation prononcée par le tribunal faisait obstacle à la demande de restitution. En d’autres termes, pour la cour d’appel, si l’appelante revendiquait à juste titre la qualité de tiers de bonne foi, elle ne pouvait pas, quelles que soient les conséquences patrimoniales de la confiscation, être considérée comme la victime des infractions.
Pourtant, au visa de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les articles 481 et 482 du code de procédure pénale, ensemble l’article 131-21 du code pénal, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Le point de départ du raisonnement des hauts magistrats consiste à reconnaître que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d’appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation. Cette précision rappelle l’attachement de la Cour de cassation à l’effectivité des voies de recours offertes aux tiers dont la requête en restitution d’un bien objet d’une mesure de confiscation ordonnée en application de l’article 131-21 du code pénal a été rejetée (Crim. 8 janv. 2014, n° 12-88.072, Dalloz actualité, 30 janv. 2014, obs. S. Fucini ; ibid. 1736, obs. J. Pradel
). L’arrêt rapporté va toutefois encore plus loin en tirant les conséquences d’un arrêt plus timide du 26 janvier 2016 qui s’inscrivait déjà dans cette veine jurisprudentielle (Crim. 26 janv. 2016, n° 14-86.030 P, Dalloz actualité, 10 févr. 2016, obs. C. Fonteix isset(node/177098) ? node/177098 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>177098). Ainsi, la haute juridiction se rallie à un des arguments essentiels de la requérante qui considérait que la cour d’appel ne pouvait opposer à sa demande de restitution l’autorité de chose jugée attachée à la décision, définitive à l’égard des prévenus, par laquelle les premiers juges avaient, sur l’action publique, ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des biens faisant l’objet de la demande de restitution.
Ensuite, la chambre criminelle apporte une précision importante sur le fondement juridique qui sous-tend cette cassation. Elle souligne en effet que, si la demande de restitution doit être examinée sur le fondement de l’article 481 du code de procédure pénale lorsque les biens placés sous main de justice n’ont pas été confisqués, il doit être statué sur cette demande en faisant application des dispositions de l’article 131-21 du code pénal lorsque les biens ont été confisqués. Or, selon l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. Ce faisant, la Cour de cassation sanctuarise opportunément le droit de propriété du propriétaire de bonne foi d’un objet placé sous main de justice, et ce même si cet objet constitue le produit direct ou indirect d’une infraction. L’importance accordée par la Cour de cassation à cette protection, fondée sur la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, transparaît nettement des termes de l’arrêt. En effet, la chambre criminelle signale que les dispositions de cette directive sont, à ce sujet, « précises et inconditionnelles ».
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