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Confiscation : champ de contestation du tiers et uniformisation de la définition de la bonne foi

Le tiers est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée. Par ailleurs, le juge qui envisage de confisquer un bien doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente, y compris dans l’hypothèse où la confiscation frappe l’instrument de l’infraction.

Par trois arrêts très importants rendus le 4 septembre 2024, tous publiés au Bulletin et diffusés sur internet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affiné – sur le terrain du droit pénal de fond – sa jurisprudence relative à l’intervention du tiers de bonne foi souhaitant récupérer un bien déjà confisqué (requête en incident contentieux d’exécution pour deux affaires, portant respectivement sur des immeubles et des véhicules) ou risquant de l’être (requête en restitution d’un véhicule pour l’autre).

L’absence d’intervention à l’audience pénale ne suffit pas à elle seule à justifier la restitution dans le cadre d’une requête en incident d’exécution

La chambre criminelle précise, sans surprise, qu’une requête en incident d’exécution formulée postérieurement à une confiscation, faisant valoir que la société tierce propriétaire des immeubles confisqués n’a pas été appelée à comparaître ni à intervenir ne suffit pas à entraîner la restitution à son bénéfice. La critique venant au soutien du pourvoi trouvait un fondement conventionnel (Conv. EDH, art. 6 et 13, dès lors que l’arrêt de condamnation datait de 2020, à une époque où l’alinéa de l’art. 131-21 c. pén., imposant dans la mesure du possible la participation du tiers à l’audience pénale, n’était pas encore entré en vigueur, puisque résultant de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022).

Quels sont les arguments susceptibles d’être développés par le tiers au soutien de sa demande ?

Dans son arrêt portant sur la demande de restitution d’immeubles postcondamnation définitive (n° 23-81.981), la société propriétaire faisait notamment valoir au soutien de son pourvoi que les immeubles avaient été considérés à tort comme le produit des infractions poursuivies.

La Cour de cassation juge le grief inopérant, et affirme que le tiers « est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée ». Car « en effet, la qualification d’un bien en tant qu’objet, instrument ou produit de l’infraction au titre de laquelle la confiscation est prononcée résultant de la caractérisation par les juges du fond des éléments de l’infraction et des circonstances de sa commission, elle ne concerne que les intérêts de la personne condamnée de ce chef ».

Ainsi, seuls les critères se rattachant directement à la position du tiers (libre disposition du bien et bonne foi) sont susceptibles d’être discutés par lui.

Cette position apparaît discutable, dans la mesure où le tiers subit indirectement les effets d’une peine dont les conditions sont posées par la loi. En...

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