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Article
Confiscation d’un immeuble sans lien avec l’infraction : validation par la CEDH
Confiscation d’un immeuble sans lien avec l’infraction : validation par la CEDH
Dans le sillage du contrôle exercé par les juridictions internes, la Cour européenne des droits de l’homme confirme la proportionnalité de la confiscation d’un immeuble appartenant au requérant, condamné pour récidive d’association de malfaiteurs, en application d’une peine complémentaire permettant la confiscation générale du patrimoine.
par Cloé Fonteix, avocatle 26 novembre 2021
La Cour européenne siégeant en comité composé de trois juges s’est prononcée, par un arrêt du 16 septembre 2021, sur une requête introduite en février 2017 à la suite d’une procédure dans laquelle un immeuble d’une valeur de plus de 800 000 € avait été confisqué au chef de réseau d’une association de malfaiteurs ayant perpétré de multiples cambriolages. C’est une peine de confiscation générale de patrimoine qui avait été appliquée (C. pén., art. 450-5) frappant un bien acquis de nombreuses années avant la période de prévention, qui n’avait donc pas été acquis grâce l’infraction (il n’en était pas le produit direct ou indirect), et n’avait pas non plus de lien avec sa commission (il n’en était ni l’instrument, ni l’objet).
Une telle privation de propriété dans un but répressif entre dans le champ du second alinéa de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Cour européenne. Serait-elle définitive dans ses effets (ce qui pourrait à première vue la faire entrer dans l’hypothèse d’expropriation évoquée à l’alinéa 1er du même texte), la Cour européenne rappelle avec constance qu’il s’agit pour l’État de réglementer « l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » (§ 26).
Cette ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens doit être prévue par la loi, et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la Cour reconnaissant aux États une ample marge d’appréciation en cette matière (§ 27), notamment lorsqu’il s’agit de poursuivre certains types de criminalité unanimement réprouvés. On sait que la chambre criminelle de la Cour de cassation a consacré l’obligation pour le juge pénal français d’exercer un contrôle de proportionnalité pour le prononcé de la peine de confiscation générale de patrimoine, ce que rappelle la Cour européenne ici (§...
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