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Article
Confiscation du produit de l’infraction : pas d’exigence de proportionnalité
Confiscation du produit de l’infraction : pas d’exigence de proportionnalité
La confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction n’est pas soumise à l’exigence de proportionnalité.
par Lucile Priou-Alibertle 4 juin 2018
L’espèce interrogeait les principes de proportionnalité et de motivation des peines. Deux sociétés avaient été poursuivies et condamnées du chef, notamment, d’abus de confiance. Il apparaissait, en effet, que les flux financiers de ces sociétés n’étaient ni causés ni dictés par un intérêt économique ou social, que la plupart des concours financiers croisés entre elles s’effectuaient hors de leur objet social et que la société d’investissement condamnée était, en réalité, une société-taxi et un point d’ancrage des multiples opérations financières croisées entre différentes sociétés appartenant à la même personne. En répression, les deux sociétés avaient été condamnées à des amendes de 5 000 € et 10 000 € ainsi qu’à une peine complémentaire de confiscation d’un immeuble dans la limite de 500 000 € en valeur.
Les deux sociétés, auteures du pourvoi, critiquaient l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion au motif que la peine de confiscation n’aurait pas été proportionnée au manquement commis et que les peines d’amende n’auraient pas été motivées. Nullement, leur répond la Cour de cassation, qui, dans une motivation courte mais précise, écarte l’un et l’autre de ces griefs. S’agissant de la peine complémentaire de confiscation, la haute juridiction estime que les juges du fond n’ont pas méconnu le principe de proportionnalité puisqu’il « ressort des énonciations de l’arrêt que la valeur de la part du bien confisqué n’excède pas le montant du produit des infractions dont la prévenue a été déclarée coupable » et que, dès lors, « le moyen invoquant la violation du principe de proportionnalité est inopérant s’agissant d’une confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction ». S’agissant de la motivation de la peine principale d’amende, elle énonce que la cour d’appel a justifié sa décision puisqu’il résulte des énonciations de l’arrêt que les ressources et les charges des sociétés prévenues étaient constituées du produit des infractions poursuivies.
Il convient de dire quelques mots du rejet du premier moyen relatif à la question de la proportionnalité de la peine de confiscation. La position de la Cour de cassation dans cet arrêt illustre en effet le distinguo qu’elle opère entre, d’une part, la confiscation d’un bien qui est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable et qui échappe à la question de la proportionnalité et, d’autre part, la confiscation d’un bien dénué de rapport avec l’infraction pour laquelle le magistrat est tenu de s’expliquer quant à sa proportionnalité et à sa nécessité au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle. Une telle distinction avait été clairement énoncée par la Cour de cassation dans deux arrêts du 7 décembre 2016 (Crim. 7 déc. 2016, n° 16-80.879, Dalloz actualité, 11 janv. 2017, obs. D. Aubert ). Appliquant cette jurisprudence à l’espèce, la haute juridiction, en indiquant que le bien n’excédait pas le produit de l’infraction, ne soumet donc pas la légalité du prononcé de sa confiscation au principe de proportionnalité.
Soulignons, pour conclure, que le rejet du second moyen au pourvoi offre à la Cour de cassation l’occasion d’un rappel de l’exigence de motivation des peines correctionnelles y compris à l’encontre des personnes morales, dans les suites de sa récente jurisprudence initiée par un arrêt abondamment commenté du 1er février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, n° 15-84.511, Dalloz actualité, 13 févr. 2017, obs. D. Poupeau ; D. 2017. 961 , note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric ; n° 15-85.199, Dalloz actualité, 16 févr. 2017, obs. S. Fucini , note C. Saas ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017. 277, note J. Leblois-Happe ; n° 15-83.984, Dalloz actualité, 16 févr. 2016, obs. C. Fonteix , note C. Saas ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; JCP 2017. 277, note J. Leblois-Happe ; Dr. pénal 2017. Comm. 69, obs. E. Bonis-Garçon ; v. pour une application récente, s’agissant de personnes morales, Crim. 9 janv. 2018, n° 17-80.200, Dalloz actualité, 29 janv. 2018, obs. T. Lefort ; RTD com. 2018. 224, obs. L. Saenko ).
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