- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Publicité – Parrainage – Mécénat
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail
Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail
En vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte en outre celle des conventions qu’il rend obligatoires.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 12 janvier 2022
Les relations de travail impliquant un élément d’extranéité charrient souvent, lorsqu’apparait un contentieux autour de la rupture, leur lot de problématiques inhérentes au droit applicable, et commande une application circonstanciée des dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980. L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2021 à propos d’une relation de travail se déployant sur les sols français et marocains livre une illustration édifiante de la difficulté à mettre en application pratique ces dispositions conventionnelles.
En l’espèce, un salarié recruté par la Banque centrale populaire du Maroc en qualité d’attaché commercial a d’abord exécuté son contrat au Maroc, avant d’être affecté au sein du bureau de représentation de la banque en France, de façon exclusive en tant que délégué commercial. L’intéressé a ensuite été informé par lettre que, dans le cadre du plan de mobilité des cadres et pour des raisons de service, il serait affecté au siège social situé à Casablanca au Maroc. Le salarié a refusé cette affectation en soutenant qu’elle était constitutive d’une modification de son contrat de travail et partant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a consécutivement saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur a ensuite adressé au salarié une lettre par laquelle il constatait la rupture du contrat de travail pour abandon de poste.
Les juges du fond affirmèrent que le droit français était en l’espèce applicable au contrat de travail, décidant alors que la prise d’acte était bien fondée et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une application distributive du droit français plus favorable
L’employeur insatisfait de cette décision, forma un pourvoi en cassation, contestant en particulier l’applicabilité du droit français dans son ensemble au contrat de travail. Selon lui en effet, les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 disposent que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, l’article 6 se bornant à prévoir à titre de correctif que le salarié a néanmoins droit à la protection que lui assurerait la mise en œuvre des dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix.
La chambre sociale, saisie du pourvoi va d’abord rappeler le régime défini par les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, lequel dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, celles-ci pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, tout en garantissant que le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix.
L’arrêt d’appel qui avait décidé de faire application distributive de la loi française en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, plus favorables que la loi marocaine choisie par les parties, n’énonçant pas pour autant que le contrat de travail était...
Sur le même thème
-
CDD dits « d’usage » et audiovisuel : les liaisons dangereuses
-
Le régime de la recevabilité de la preuve illicite précisé
-
Publication de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne : les mesures sociales
-
Quelques précisions utiles sur les régimes du harcèlement moral et de la modification du contrat de travail du salarié protégé
-
Contrat de travail et validation d’une clause de cession des droits au fur et à mesure
-
Requalifications de CDD et reconstitution de carrière : quels éléments de rémunération et salaire de référence retenir ?
-
L’office du juge des référés face au licenciement du lanceur d’alerte
-
Signature manuscrite numérisée et validité du CDD
-
Séparation des pouvoirs et transfert du contrat de travail autorisé par l’administration : le juge judiciaire compétent pour apprécier la fraude
-
Réorganisation de l’entreprise et défaut de validité de l’accord PSE : l’avenant modificatif ne constitue pas un « acte subséquent »