- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Par cette décision, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’article 609 du code de procédure pénale.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 5 avril 2022
Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concerne l’article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Selon ce texte, « lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée ». Ce texte, en faisant obligation à la Cour de cassation, lorsqu’elle annule la décision attaquée, de renvoyer le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision annulée, rappelle que l’une des particularités du pourvoi en cassation est qu’il ne s’agit pas d’une voie de révision. En outre, l’obligation du renvoi est une règle très ancienne en matière criminelle. Déjà, au Conseil des parties, le roi, après avoir évoqué, renvoyait les affaires criminelles devant une juridiction ordinaire, ou nommait des commissaires pour instruire et juger à nouveau le procès (Jousse, Traité de la justice criminelle de France, t. II, 1771, p. 768 et 769).
En l’espèce, l’argument invoqué par les requérants, fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité
-
Présence de tiers en perquisition : pas sur prescription médicale, mais éventuellement par ordonnance
-
Recours relatif aux conditions indignes de détention : liens entre recevabilité et bien-fondé de la requête