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Article

Conformité à la Constitution du dispositif de géolocalisation sur autorisation du parquet
Conformité à la Constitution du dispositif de géolocalisation sur autorisation du parquet
Le Conseil constitutionnel déclare la première phrase du 1° de l’article 230-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, conforme à la Constitution.
par Dorothée Goetzle 30 septembre 2021
Relative à la géolocalisation sur autorisation du procureur de la République, cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) porte sur la première phrase du 1er alinéa de l’article 230-33 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019. La géolocalisation est une mesure de police judiciaire qui consiste à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d’un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu’elle est supposée détenir. Il s’agit d’un moyen d’investigation spécifique qui réalise nécessairement une ingérence dans la vie privée des intéressés au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (v. Crim. 22 oct. 2013 (2 arrêts), nos 13-81.945 et 13-81.949 P, D. 2014. 115 , note H. Matsopoulou
; ibid. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse
; AJ pénal 2013. 668, note L. Ascensi
; D. avocats 2014. 24, obs. J. Danet
; Gaz. Pal. 9 au 11 févr. 2014, p. 37, obs. F. Fourment ; Procédures 2013. Comm. n° 358, note A.-S. Chavent-Leclère ; 11 mars 2014, n° 13-86.885).
En l’espèce, le texte contesté autorise le procureur de la République à recourir à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel d’une personne ou d’un véhicule dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2. Le requérant reproche au texte de permettre au parquet d’autoriser cette opération dans le cadre d’une enquête qu’il dirige sans contrôle préalable d’une juridiction indépendante. Il en résulterait, selon lui, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif (Crim. 9 juin 2021, Dalloz actualité, 24 juin 2021, obs. D. Goetz).
Pour déclarer le texte conforme à la...
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Code de procédure pénale 2024, annoté
06/2023 -
65e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna