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Conformité à la Constitution du droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur

L’article L. 313-30 du code de la consommation, qui autorise la résiliation annuelle d’un contrat d’assurance-emprunteur, le prêteur ne pouvant refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent, est conforme à la Constitution.

par Nicolas Kilgusle 19 janvier 2018

Dans le cadre d’une offre de prêt, il est extrêmement fréquent que l’emprunteur se voit imposer la souscription d’un contrat d’assurance. Et, en pratique, il s’agit le plus souvent d’un contrat d’assurance de groupe proposé par le prêteur. En d’autres termes, le client est placé dans une situation où il dispose rarement du libre choix de son assureur.

Le législateur a entendu mettre fin à cette situation et réintroduire davantage de « concurrence » en matière d’assurance-emprunteur. La démarche s’est toutefois faite au terme de nombreuses étapes. En effet, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (JO 2 juill., p. 12001), dite loi « Lagarde », avait instauré un principe de « déliaison » entre le prêt immobilier et l’assurance-emprunteur. Les établissements de crédit devaient donc laisser leurs clients choisir le contrat d’assurance de leur choix. Par la suite, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (JO 18 mars, p. 5400), dite loi « Hamon », a permis de changer de contrat dans l’année suivant la souscription du prêt, sous réserve naturellement que le nouveau contrat offre des garanties équivalentes.

La jurisprudence s’est alors interrogée sur le fait de savoir s’il était également possible de faire jouer le droit commun des assurances, soit la faculté annuelle de résiliation visée à l’article L. 113-12 du code des assurances. La Cour de cassation a toutefois refusé une telle possibilité (Civ. 1re, 9 mars 2016, n° 15-18.899, Dalloz actualité, 22 mars 2016, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; ibid. 1161, obs. M. Bacache, D. Noguéro, L. Grynbaum et P. Pierre ; ibid. 1328, chron. A. Pélissier ; RDI 2016. 274, obs. J. Salvandy ; JCP E 2016, n° 1260, note François ; CCC 2016, n° 131, obs. Bernheim-Desvaux ; RJDA 2016, n° 393 ; LPA 1er juill. 2016, note Noguéro ; Gaz. Pal. 7 juin 2016, p. 74, obs. Bury ; Banque et Droit mars-avr. 2016. 77, obs. Gossou ; RD banc. fin. 2016, n° 115, obs. Mathey ; ibid., n° 126, obs. Djoudi ; RCA 2016, n° 209, obs. Courtieu ; v. égal., Civ. 1re, 24 mai 2017, n° 15-27.127, Dalloz actualité, 1er juin 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; AJ Contrat 2017. 383, obs. J. Lasserre Capdeville ; JCP E 2017, n° 1332 ; CCC 2017, n° 185, obs. Bernheim-Desvaux ; RD banc. fin. 2017, n° 168, obs. Djoudi ; RCA 2017, n° 201, obs. Courtieu). La solution avait été largement critiquée, car elle est contraire aux inspirations poursuivies par la loi Hamon, soit le désir d’accroître la concurrence entre les assurances (par ex., v. A. Pélissier, De la « spécialité » de l’assurance emprunteur. La résistance des juges du fond s’impose, D. 2016. 1328 ).

Le législateur est alors intervenu, d’abord dans le cadre de l’adoption de la loi Sapin 2 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, JO 10 déc., texte n° 2). Un amendement a été déposé pour permettre à l’emprunteur de « résilier le contrat tous les ans […] et procéder à sa substitution […] ». Par une décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil constitutionnel a cependant censuré la mesure. Sans invalider le texte sur le fond, il a remarqué que la disposition n’avait aucun lien avec une loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

C’est finalement la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (JO 22 févr., texte n° 1) qui a introduit le principe du droit à la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Celui-ci est désormais visé par l’article L. 313-30 du code de la consommation.

Une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le Conseil d’État (CE 6 oct. 2017, n° 412827). Il avait été saisi par la Fédération bancaire française, rejointe par d’autres, notamment des assureurs. Ils considéraient que le législateur affectait le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant des contrats assurance-emprunteur. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l’application de ces dispositions aux contrats en cours, une atteinte serait également portée au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues. Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs.

S’agissant du premier point, il relève, sans même faire état de l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant, qu’aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 n’a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d’assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. Partant, le nouveau texte ne porte pas atteinte à une situation légalement acquise ni ne remet en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d’une telle situation.

Sur le second point, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut porter aux contrats légalement conclus une atteinte si elle est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant, et ce sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. Or, en l’espèce, la loi nouvelle sert à renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l’assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. Ce d’autant plus que les dispositions contestées n’ont pas pour effet d’entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d’ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation.

Il n’en demeure pas moins que, lors de l’adoption de la loi du 21 février 2017, des assureurs avaient remarqué que le nouveau texte institue une asymétrie réelle entre les engagements de l’assuré et ceux de l’assureur : « le premier pourra rechercher le meilleur prix chaque année quand le second devra garantir son engagement pour toute la durée du prêt sans pouvoir résilier ou modifier son tarif en cas d’aggravation du risque ou de déséquilibre technique du contrat ». Partant, les risques d’effets pervers du système avaient été dénoncés : « il en résultera un effet de démutualisation poussée des contrats groupe proposés par les bancassureurs, au détriment des emprunteurs âgés ou présentant des risques de santé, avec à terme le risque que certains d’entre eux ne puissent pas concrétiser leur projet immobilier » (A. François, L’assurance emprunteur éligible à la résiliation annuelle, JCP E 2017. 1343).