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Article

Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes
Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes
Le Conseil déclare conforme à la Constitution l’alinéa 3 de l’article 2-6 du code de procédure pénale, auquel il était reproché de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits de séquestration, vol et extorsion.
par Marie Meano, Juriste au sein d'une association d'aide aux victimesle 4 décembre 2024

Contexte de l’affaire
Le 7 juin 2024, la Cour d’assises de Paris a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’association Stop homophobie. Cette dernière souhaitait en effet agir en justice aux cotés de plusieurs personnes reconnues victimes dans une affaire où trois personnes étaient accusées de s’être rendues chez elles après les avoir appâtées sur un site de rencontre homosexuel afin de les dépouiller de leurs effets personnels et de leur argent, parfois après une longue période de séquestration.
L’association souleva alors, à l’occasion de l’appel interjeté contre cette décision, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l’article 2-6 du code de procédure pénale et plus précisément son alinéa 3.
Les avocats porteurs de la QPC souhaitaient que soit établi le droit pour les associations LGBT+ d’agir en justice dans le cadre de ce que la presse nomme aujourd’hui les guet-apens homophobes.
En effet, l’alinéa 3 de la disposition contestée permet aux associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, déclarées depuis au moins cinq ans, d’exercer les droits reconnus à la partie civile dès lors qu’elles justifient avoir reçu l’accord de la victime, et ce, pour certaines infractions limitativement énumérées.
Les requérants arguaient donc d’une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d’association et au principe d’égalité devant la justice pénale et la loi.
Le 11 septembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnut le caractère sérieux de la QPC et la transmit au Conseil constitutionnel (Crim. 11 sept. 2024, n° 24-90.009).
Celui-ci écarte cependant les arguments soulevés par les associations requérantes, affirmant la constitutionnalité de l’article 2-6 du code de procédure pénale, la différence de traitement étant, à son sens, justifiée par une différence de situation et demeurant en rapport direct avec l’objet de la loi.
Atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’association
La problématique de la participation des...
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