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La conformité de la saisie pénale pratiquée dans le cadre d’une affaire de blanchiment aggravé

Il appartient aux juges du fond, dans le cadre de leur appréciation souveraine, de vérifier que les conditions d’application de la présomption prévue par l’article 324-1-1 du code pénal sont réunies et qu’il existe des indices rendant vraisemblable la participation de la société aux faits de blanchiment.

En l’espèce, des investigations étaient menées dans le cadre de l’affaire dite « des Panama papers » par le parquet national financier. Les premiers éléments d’enquête permettaient d’identifier une société de droit suisse qui avait pour administrateur unique une personne exerçant l’activité de conseil en gestion de patrimoine. Cette personne apparaissait dans diverses autres structures mises en cause dans l’enquête et avait fait l’objet d’un signalement anonyme auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales.

Il était reproché à la personne mise en cause des faits de blanchiment aggravé. Pour le parquet national financier, le conseiller en gestion de patrimoine aurait mis en place pour ses clients « un montage impliquant la création de sociétés offshore et l’ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l’administration fiscale ».

Une saisie pénale était pratiquée sur les comptes de la SCI de l’intéressé à hauteur de 50 786,98 euros. Cette mesure était confirmée par le juge de la liberté et de la détention le 23 mars 2021. Selon les termes de l’ordonnance, la somme confisquée serait le produit de l’infraction, le compte de cette structure étant soupçonné d’être un compte-taxi permettant à la personne mise en cause d’appréhender d’importantes sommes d’argent provenant du délit de blanchiment de fraude...

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