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Article
Conformité du recours incident devant le juge judiciaire au seul bénéfice du président de l’AMF
Conformité du recours incident devant le juge judiciaire au seul bénéfice du président de l’AMF
Par une décision rendue le 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a, dans le cadre de l’affaire Prologue, déclaré conforme à la Constitution l’article L. 621-30, alinéa 3, du code monétaire et financier, issu de la loi du 30 décembre 2014, lequel ouvre au seul président de l’AMF le recours incident contre une décision prononcée par la commission des sanctions.
par Julie Gallois, Maître de conférences, Université de Lorrainele 29 mars 2022
Si les décisions émanant de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peuvent faire l’objet d’un appel, elles ne sauraient, pour autant échapper à toute critique devant le juge judiciaire, lequel peut être saisi par la voie du recours prévu par l’article L. 621-30 du code monétaire et financier (Paris, 7 déc. 2004, Dr. sociétés 2005, comm. n° 74, obs. T. Bonneau Com. 29 janv. 2008, n° 07-12.945, Dr. sociétés 2008, comm. n° 133, note T. Bonneau).
Plus particulièrement, l’article L. 621-30, alinéa 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, issue de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (JO 31 déc.), dispose que « les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d’une personne sanctionnée, le président de l’autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours ».
Il résulte de ce texte, pris in fine, qu’en cas de recours exercé par la personne sanctionnée, le président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a la possibilité d’exercer un recours incident à l’encontre d’une décision rendue de la Commission des sanctions.
Un même recours n’est cependant pas ouvert à la personne sanctionnée lorsque le président forme un recours principal contre la décision de sanction.
Considérant que l’absence d’un tel recours au profit de la personne...
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