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Confrontation de l’assistance par un avocat au secret de l’instruction

L’assistance d’un simple témoin par un avocat lors d’une confrontation en phase d’instruction constitue une irrégularité touchant aux conditions d’administration de la preuve faisant nécessairement grief. En outre, l’accès au dossier d’instruction par cet avocat constitue une violation du secret de l’instruction.

La confrontation est une modalité particulière de l’audition, qui implique une pluralité de personnes entendues. Pouvant être réalisée tant dans le cadre de l’enquête que dans celui de l’instruction, elle est caractérisée par la mise en présence de plusieurs personnes parmi les suspects, les victimes, les témoins, les mis en examen, les témoins assistés et les parties civiles. Parce qu’elle constitue plus que l’adjonction de recueils de déclarations, son régime ne saurait se limiter à un cumul des cadres d’audition.

Ainsi, en enquête, la loi du 14 avril 2011 a octroyé aux victimes le droit d’être assistées par un avocat lorsqu’elles sont confrontées à un suspect gardé à vue (C. pr. pén., art. 63-4-5). L’objectif de cette loi était de mettre en œuvre une forme d’équilibre entre le suspect et la victime lorsqu’elles sont confrontées. Ce droit peut aussi être invoqué en cas de confrontation avec un suspect entendu en audition libre (C. pr. pén., art. 61-2). En phase d’instruction, l’article 114 dispose que les parties entendues, interrogées ou confrontées ont droit à la présence de leur avocat, et, par renvoi, il en va de même pour le témoin assisté (C. pr. pén., art. 113-3). En revanche, les simples témoins ne bénéficient pas de ce droit.

La confrontation d’une partie civile, d’un témoin assisté et de simples témoins

La présente affaire commence par le dépôt d’une plainte dénonçant des faits de viols et agressions sexuelles incestueux. Une information judiciaire s’est ouverte, la victime s’est constituée partie civile et son père a été placé sous le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction a organisé une confrontation entre le père et la fille, ainsi que la mère et la sœur en tant que simples témoins. Si l’on en croit le pourvoi, le magistrat a mentionné dans la convocation des témoins qu’ils pouvaient bénéficier de l’assistance d’un avocat. La mère et la sœur de la victime ont donc mis en œuvre cette possibilité, et l’avocat de la première s’est vu offrir l’opportunité de consulter le dossier.

En dépit des protestations de l’avocat de la partie civile, la confrontation a donc eu lieu dans une pièce avec au moins dix personnes présentes : le juge d’instruction, le greffier, le témoin assisté et son avocat, la partie civile et son avocat, les témoins et leurs avocats. Sans doute en raison de la contestation de l’avocat de la partie civile, le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction pour qu’elle statue sur la nullité éventuelle de la confrontation qu’il avait réalisée. La chambre de l’instruction ayant écarté l’annulation du procès-verbal, la partie civile a formé un pourvoi en cassation.

Sans être exhaustif, on peut noter que le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir exigé la preuve d’un grief pour l’irrégularité résultant de la présence des avocats des témoins lors de la confrontation et d’avoir refusé de constater une violation du secret de l’instruction. Les autres branches du moyen insistaient sur la nécessité du grief subi.

Le pourvoi a visé...

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