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Confrontation et absence de notification du droit de se taire en cas de départ de l’avocat

Le départ de l’avocat assistant un gardé à vue au cours d’une confrontation ne peut faire obstacle au déroulement de la confrontation et n’implique pas le renouvellement de la notification de son droit de se taire au gardé à vue. 

En l’espèce, une femme soupçonnée d’avoir provoqué un traumatisme crânien à un bébé dont elle avait la garde avait été placée en garde à vue et entendue à plusieurs reprises, en présence de son avocat. Une confrontation avait été organisée entre la personne gardée à vue et la mère de la victime. L’avocat était présent au début de cette confrontation, pendant une heure et demie, avant de quitter les locaux. La confrontation s’était ensuite poursuivie pendant deux heures et demie, en l’absence de l’avocat. La personne gardée à vue a par la suite été mise en examen.

La chambre de l’instruction a été saisie d’une requête en annulation de pièces de la procédure, avant de la rejeter. La requérante a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt de la chambre de l’instruction.

Le déroulement de la confrontation après le départ de l’avocat, nécessaire à la manifestation de la vérité

Selon la requérante, lorsqu’un avocat, dont la présence avait été sollicitée par la personne gardée à vue, s’absente au cours d’un interrogatoire, les officiers de police judiciaire sont tenus de mettre un terme à l’interrogatoire, hormis les cas où le gardé à vue renonce expressément à son droit à être assisté par un avocat, ou que l’interrogatoire est indispensable pour éviter une situation susceptible de compromettre la procédure ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

L’assistance de l’avocat au cours des confrontations résulte de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale. La...

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