
Confusions de peine : nécessité de peines prononcées en France par des juridictions françaises
Il faut retenir de cet arrêt qu’en principe l’article 132-4 du code pénal n’est pas applicable à une condamnation prononcée à l’étranger.
En 2003, la chambre criminelle de Rabat condamnait un individu pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste à la réclusion criminelle à perpétuité. Détenu au Maroc de 2003 à 2012, l’intéressé était ensuite transféré en France. Les juridictions françaises substituaient une peine de trente ans de réclusion criminelle à celle prononcée au Maroc. En 2017, cet individu était déclaré coupable par un tribunal correctionnel de faits de vols et tentative de vols aggravés en relation avec une entreprise terroriste et d’association de malfaiteurs à caractère terroriste commis en France. Pour ces faits, il était condamné à neuf ans d’emprisonnement. Il sollicitait la confusion entre la peine prononcée par le tribunal correctionnel et celle de trente ans de réclusion criminelle, substituée à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée au Maroc. À la suite du rejet de sa demande par le tribunal...
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