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Congé supplémentaire pour fractionnement : nouvelles précisions

En l’absence de dérogation conventionnelle, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé payé principal, que ce soit l’employeur ou le salarié qui en ait pris l’initiative. 

par Quentin Mlapale 5 novembre 2018

Mesure ancestrale s’il en est en droit du travail, le fractionnement – né avec la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés – donne lieu à peu de contentieux et encore moins à des décisions de la Haute Cour. Notamment en raison du faible enjeu financier. Or, par deux décisions successives promises à la publication, la chambre sociale s’est récemment prononcée sur la question technique du fractionnement (V. déjà Soc. 12 sept. 2018, n° 17-15.060, Dalloz actualité, 1er oct. 2018, obs. Q. Mlapa ).

Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrables pour une année de travail, correspondant à 5 semaines de congés payés (C. trav., art. L. 3141-3). Toutefois, selon l’article L. 3141-9 du code du travail, un aménagement conventionnel, contractuel ou usuel peut prévoir des congés payés d’une durée plus longue.

Le code du travail prévoit une prise de congés payés en deux temps. D’une part, un congé principal est pris par le salarié, pendant la période de prise des congés, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav., art. L. 3141-13). La durée maximale du congé principal, pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder 24 jours...

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