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Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril
Congés payés et maladie : les nouvelles règles entrent en vigueur le 24 avril
Après la publication de la loi du 22 avril 2024 au Journal officiel, les nouvelles règles légales sur l’acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie et sur la prise de ces congés sont en vigueur. Mais elles posent de nombreuses questions pratiques.
par Nathalie Lebretonle 25 avril 2024
Acquisition de droit à congés payés pendant un arrêt maladie, suppression de la limite d’un an pour acquérir des droits à congés en cas d’accident du travail, fixation d’une période de report pour les congés non pris du fait d’un arrêt de travail, obligation d’information de l’employeur en cas de report : telles sont les nouvelles règles sur les congés payés fixées par l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dite « loi DDADUE 2 » (JO 23 avr.).
Elles entrent en vigueur le 24 avril, au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Pour les arrêts de travail antérieurs au 24 avril 2024, la loi fixe un délai de forclusion.
Ce texte, qui prévoit que les salariés en arrêt de travail continuent d’acquérir des congés payés, quelle que soit l’origine de la maladie ou de l’accident, fait suite aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Soc. 13 sept. 2023, n°s 22-17.340, 22-17.638, 22-14.043, 22-10.529 B, Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. C. Martin ; D. 2023. 1936 , note R. Tinière ; ibid. 2024. 373, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; JA 2023, n° 686, p. 11, obs. A. Kras ; ibid. 2024, n° 692, p. 40, étude J.-F. Paulin et M. Julien ; ibid., n° 696, p. 40, étude F. Mananga ; RDT 2023. 639, chron. M. Miné ) procédant à une application directe du droit européen et écartant les dispositions du code du travail. Le législateur a pris en compte l’avis rendu par le Conseil d’État le 11 mars 2024. L’intervention du législateur était nécessaire pour assurer la conformité du droit national au droit européen en matière de congés payés.
La loi n’a pas fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel. Mais la question de la conformité à la Constitution se posait pour certains du fait que le salarié en arrêt de travail acquiert moins de congés lorsque l’origine de la maladie ou l’accident est non professionnelle. Le Conseil constitutionnel, lors d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ne s’était prononcé que sur la différence de situation entre le salarié dont la maladie est d’origine non professionnelle avec celle du salarié dont la maladie est d’origine professionnelle. Il a estimé que la différence de situation justifiait la différence de traitement. Le Conseil d’État, dans un avis du 11 mars 2024, avait déduit de cette décision que la différence de traitement entre salarié en arrêt maladie et les autres salariés, ne méconnaissait pas le principe constitutionnel d’égalité, ni à l’égard des salariés en activité professionnelle, ni à l’égard des salariés absents en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle.
Nous vous présentons ci-dessous les nouvelles règles envisagées par l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie ou accident d’origine professionnelle ou non
Assimilation des absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle à du temps de travail effectif
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. Cette absence complète la liste des périodes considérées comme du temps de travail effectif fixée par l’article L. 3141-5 du code du travail (C. trav., art. L. 3141-5, mod.).
Remarque : même si les arrêts de travail pour maladie sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congé, il sera nécessaire de faire un décompte séparé des congés acquis au titre de cette suspension du contrat car le nombre de congés acquis pendant cette période est différent de celui acquis pendant les périodes de travail effectif ou les autres périodes assimilées à du travail effectif prévues à l’article L. 3141-5 : deux jours ouvrables par mois au lieu de deux jours et demi (v. ci-après).
Maladie ou...
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