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Le conjoint commun en biens et le principe de l’interdiction de reprise des poursuites

Pour la Cour de cassation, l’époux commun en biens et codébiteur solidaire ne peut invoquer le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles à la clôture de la liquidation judiciaire de son conjoint qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d’une obligation distincte.

L’une des premières marques de la garantie d’un droit au rebond pour le débiteur en difficulté provient de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985 instaurant le principe selon lequel le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Si les législations se sont depuis succédées, le principe est demeuré, sous réserve de plusieurs exceptions, et se loge aujourd’hui à l’article L. 643-11 du code de commerce. Précisément, à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif, le droit de poursuite des créanciers est éteint et s’ils peuvent encore espérer être désintéressés, cet espoir ne pourra être assouvi que par une reprise de la procédure clôturée (C. com., art. L. 643-13).

Du reste, le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles ne bénéficie qu’au débiteur et l’action contre un tiers ne peut être altérée par le jeu de l’article L. 643-11 du code de commerce (Caen, 29 nov. 2007, n° 06/1368).

Qu’en est-il du conjoint commun en biens d’un débiteur ?

La réponse à cette interrogation est fournie par l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, une banque a consenti à deux époux mariés sous le régime de la communauté et qui se sont engagés solidairement, un prêt destiné au financement de l’acquisition d’un bien immobilier. L’époux a été mis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance et celle-ci a été admise à titre privilégié hypothécaire. L’immeuble ayant été vendu par le liquidateur, la banque a été partiellement remboursée. Début 2014, la liquidation judiciaire était clôturée pour insuffisance d’actif. Par la suite, un fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance de la banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de l’épouse, que celle-ci a contestée. Las, la cour d’appel a rejeté cette demande et l’épouse s’est pourvue en cassation.

La demanderesse fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie, puisque, selon elle, l’interdiction de la reprise des poursuites...

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