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La Cour de cassation énonce pour la première fois que le conjoint survivant est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui par le défunt. Cette affirmation, qui n’était pas nécessaire pour justifier le rejet des pourvois, pose la question de la nature réelle de l’imputation des libéralités conjugales sur les droits légaux du conjoint.
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférence, Université Toulouse 1 Capitolele 24 janvier 2022

Un « rapport spécial en moins prenant »… c’est ainsi que, dans deux arrêts rendus le 12 janvier 2022, la Cour de cassation qualifie la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil, c’est-à-dire les opérations de calcul des droits légaux du conjoint survivant et de l’imputation des libéralités conjugales sur ceux-ci.
Deux rejets de pourvoi parfaitement justifiés
Dans une première affaire (n° 20-12.232), la Cour d’appel de Colmar avait décidé que la donation entre époux déguisée sous forme de pacte tontinier devait faire l’objet d’un rapport successoral pour intégrer la masse à partager. Le moyen du pourvoi faisait valoir que le conjoint est soumis à l’article 758-6 du code civil – c’est-à-dire une règle spéciale d’imputation de ses libéralités sur ses droits ab intestat – et non à l’article 843 du même code – c’est à-dire le rapport successoral.
Dans une seconde affaire (n° 19-25.158), la Cour d’appel de Toulouse avait imputé le legs d’une maison au conjoint sur ses droits légaux. Le moyen du pourvoi lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’article 843, alinéa 2, du code civil selon lequel les legs sont présumés hors part successorale, ce qui aurait permis de cumuler la vocation légale et la libéralité.
La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Dans chacun des arrêts, elle rappelle d’abord la teneur de l’article 758-5 du code civil (§ 6) :
« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Puis, elle rappelle le contenu de l’article 758-6 du code civil (§ 7) :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession.
Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1. ».
La Cour déduit de la combinaison de ces textes que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (§ 8).
Dans la première affaire (n° 20-12.232), elle conclut que la donation entre époux déguisée sous forme de pacte tontinier (§ 9) « est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l’article 758-6 du code civil » (§ 10). Elle substitue ainsi aux motifs de la cour d’appel un motif de pur droit qui justifie l’arrêt attaqué (§ 11).
Dans la seconde affaire (n° 19-25.158) elle se contente d’énoncer que « la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l’article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ».
Le rejet du pourvoi est parfaitement justifié dans les deux cas. Il peut certes sembler étrange que la Cour de cassation n’ait pas censuré la Cour d’appel de Colmar selon qui la donation conjugale devait être rapportée à la masse à partager (une telle méthode est contraire à la pratique et aux textes). Néanmoins ce rejet est justifié par une substitution de motifs convaincante. Ce qui importe, c’est surtout que la donation conjugale soit prise en compte dans le règlement de la succession non-pas, comme l’affirme la cour d’appel, dans la masse à partager mais plutôt, comme le précise la Cour de cassation, « dans les limites et selon les modalités prévues à l’article 758-6 du code civil ».
Il est tout aussi logique que la présomption de dispense de rapport de l’article 843 du code civil ne s’applique pas aux legs conjugaux puisque ce texte opère dans un champ différent de celui des articles 758-5 et 758-6. Le moyen n’était pas fondé ; il était même hors sujet.
Il...
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