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En application de l’article 30 du règlement Bruxelles I bis, les juges du fond peuvent, en présence d’une situation de connexité, souverainement retenir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge saisi en premier lieu dans un autre État de l’Union.
par François Mélin, Conseiller à la cour d'appel de Parisle 5 décembre 2022
L’arrêt de la première chambre civile du 23 novembre 2022 permet de s’arrêter sur un mécanisme sans doute peu utilisé en droit de l’Union européenne, à savoir le mécanisme de l’exception de connexité prévu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.
Le cadre juridique
L’article 30 de ce règlement dispose que sont connexes « les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (§ 3) et que « lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer » (§ 1).
L’objectif poursuivi par le législateur européen est de limiter les risques de contrariété de décisions d’un État de l’Union à un autre.
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