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Connexité dans l’Union européenne

En application de l’article 30 du règlement Bruxelles I bis, les juges du fond peuvent, en présence d’une situation de connexité, souverainement retenir qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge saisi en premier lieu dans un autre État de l’Union.

L’arrêt de la première chambre civile du 23 novembre 2022 permet de s’arrêter sur un mécanisme sans doute peu utilisé en droit de l’Union européenne, à savoir le mécanisme de l’exception de connexité prévu par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.

Le cadre juridique

L’article 30 de ce règlement dispose que sont connexes « les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (§ 3) et que « lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer » (§ 1).

L’objectif poursuivi par le législateur européen est de limiter les risques de contrariété de décisions d’un État de l’Union à un autre.

Ces...

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