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Consécration du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante crée un nouveau statut de l’entrepreneur individuel, dont l’élément essentiel réside dans l’instauration d’un patrimoine professionnel, distinct de son patrimoine personnel. Ce nouveau statut devrait significativement limiter l’intérêt du régime de l’EIRL, dont la mise en extinction est de ce fait organisée, à défaut d’être imposée.

Le législateur n’a eu de cesse de vouloir protéger l’entrepreneur individuel des risques liés à son activité. Ce dernier est, en effet, susceptible, en cas de mauvaises affaires, de perdre tout son actif, à commencer par son logement – dès lors, bien entendu, qu’il en est propriétaire – puisqu’il agit à ses risques et périls. C’est là, incontestablement, le talon d’Achille de l’entreprise individuelle. La situation de l’entrepreneur individuel tranche singulièrement avec celle de l’associé de société à responsabilité limitée, dont les pertes sont limitées au montant de ses apports (à ceci près que, dans le cas où il cumule cette qualité d’associé avec celle de dirigeant, il peut être condamné, en cas de liquidation judiciaire, à combler tout ou partie du passif social impayé).

Genèse du dispositif

D’où toute une série de dispositifs visant à combiner le statut d’entrepreneur individuel, dont la principale vertu est la simplicité, avec la sécurité que, seule, offre traditionnellement la structure sociétaire. Ce fut d’abord l’EURL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) et l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) en 1985, puis l’insaisissabilité des biens fonciers non professionnels en 2003 (et même insaisissabilité de plein droit en 2015, quoique limitée à la résidence principale), et enfin EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée en 2010) en 2010. Aucun de ces dispositifs n’a véritablement convaincu ; en particulier, on dénombrait seulement 97 174 EIRL à la fin du mois de juin 2021 (doc. Sénat, n° 869, 29 sept. 2021, p. 7), soit un chiffre bien inférieur à celui initialement espéré.

Plutôt que de tenter d’améliorer une nouvelle fois les dispositifs de protection existants (ce qu’a fait en dernier lieu de manière louable la loi PACTE qui du 22 mai 2019, qui a souhaité rendre l’EIRL plus attractif, notamment en permettant la création d’un patrimoine professionnel « à zéro »), le législateur a, cette fois, préféré « renverser la table » en créant une institution totalement nouvelle : le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. L’idée a été présentée en septembre dernier, par le président de la République, dans le cadre du « plan Indépendants » dont la loi du 14 février 2022 constitue la principale traduction législative (la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances pour 2022 ont été les autres véhicules législatifs de ce plan, notamment cette dernière, en ce qu’elle a institué un dispositif d’amortissement fiscal temporaire des fonds commerciaux). Elle est elle-même inspirée d’une proposition qui avait été faite il y a une petite dizaine d’années, fin 2013, dans le cadre d’une mission menée par le député Laurent Grandguillaume sur les entreprises et les entrepreneurs individuels. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (art. 32) relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, avait repris timidement l’idée, prévoyant simplement que l’établissement d’un statut unique de l’entreprise individuelle devait faire l’objet d’un rapport remis au gouvernement et au Parlement élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création, mais celui-ci n’a jamais vu le jour. Ce qui pouvait se comprendre car les obstacles, notamment fiscaux, à la mise en place de ce statut paraissaient difficilement surmontables (sur ce dispositif, v. P. Serlooten, La personnalisation de l’entreprise : réflexion à propos du rapport Grandguillaume, BJS 2014. 126).

Les pouvoirs publics ont donc remis l’ouvrage sur le métier, et le dispositif nouveau voit finalement le jour, à la faveur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, sous la dénomination de patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (art. 1er ; C. com., art. L. 526-22 à L. 526-31 nouv.). Il n’est en réalité pas si révolutionnaire, car il emprunte en réalité son régime à deux institutions existantes dont il constitue en quelques sortes la synthèse : essentiellement l’EIRL en ce qu’il repose comme lui sur la création d’un patrimoine professionnel autonome et, plus modestement, l’insaisissabilité de la résidence principale, en ce que, comme elle, ce patrimoine est constitué de droit, c’est-à-dire sans formalité, même si la loi nouvelle ne l’affirme pas explicitement.

Définition et contenu du statut de l’entrepreneur individuel

Mais avant d’en décrire le régime, la loi du 14 février 2022 a cru bon de proposer une définition générale de l’entrepreneur individuel, qui transcende celle du commerçant ou autre artisan exerçant son activité en son nom propre. Ce n’était pas inutile, car celui-ci était déjà visé, au moins à deux reprises par la loi (à propos de l’EIRL et de l’insaisissabilité des biens fonciers non professionnels), sans pour autant être défini. Selon le premier alinéa du nouvel article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est défini comme la « personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Cette activité indépendante peut être aussi bien commerciale, artisanale, libérale – réglementée ou non – ou agricole. Elle peut, le cas échéant, être exercée sous le régime du micro-entrepreneur. La loi prend également en compte l’hypothèse de la pluriactivité.

Ce statut d’entrepreneur individuel emporte l’application d’un certain nombre de règles, dont la plus importante est certainement la création de ce patrimoine professionnel. Comme dans le mécanisme de l’EIRL, l’entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines, personnel et professionnel, mais la différence essentielle résulte dans le fait que cette compartimentation patrimoniale résulte non pas de la volonté de l’entrepreneur individuel, mais c’est un élément de son statut ; c’est en quelque sorte un effet légal de ce statut.

Il est précisé que ce nouveau statut s’applique « sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer » (C. com., art. L. 526-26), et que la constitution du patrimoine professionnel n’écarte pas l’insaisissabilité des biens immobiliers non professionnels de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-22, al. 4), les articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, siège de cette insaisissabilité, n’étant pas abrogés, contrairement à ce que l’on aurait pu attendre. Au passage, il est à craindre que la « surprotection » de l’entrepreneur individuel qui en résulte se révèle contre-productive et rende plus difficile l’accès au crédit de celui-ci.

L’entrée en vigueur de ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation (et non publication) de la loi au Journal officiel, le 14 mai 2022, soit le temps qui devra être mis à profit par l’exécutif pour rédiger le décret d’application annoncé. Cependant, la dissociation des patrimoines ne s’appliquera que pour les créances nées postérieurement à l’entrée en vigueur du dispositif (art. 19).

Composition du patrimoine professionnel

La loi du 14 février 2022 décrit la composition de ce patrimoine professionnel : « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel » (C. com., art. L. 526-22, al. 2). Le critère choisi de l’appartenance au patrimoine professionnel est donc l’utilité du bien à l’activité professionnelle. Il est beaucoup plus large que celui qui avait été privilégié par le Sénat, à savoir que ce patrimoine devait accueillir « exclusivement utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes », ce qui excluait les biens mixtes, utilisés à la fois à des fins professionnelles et domestiques (on pense au véhicule du chauffeur de VTC également utilisé pour la promenade du dimanche). La formulation choisie devrait être source de contestation, que le législateur tente de résoudre en posant une règle de preuve favorable au créancier lorsque ce dernier met en œuvre une procédure de saisie contre l’entrepreneur individuel : « La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier », étant toutefois précisé que « la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général » (al. 6). Cependant, le Conseil d’État a souligné que des précisions indispensables à la sécurité juridique du nouveau régime devront être apportées par voie réglementaire, s’agissant en particulier des « contours exacts de la notion de “biens utiles” à l’activité professionnelle » (doc. Ass. nat. n° 4811, 14 déc. 2021, p. 19).

Il est par ailleurs expressément prévu que les cotisations et contributions sociales relèvent du patrimoine professionnel (al. 5). On relèvera également qu’en cas de pluriactivité, un seul patrimoine professionnel est créé. Il est également précisé que ce patrimoine ne peut être scindé (al. 2).

Le patrimoine personnel comprend a contrario les éléments actifs et passifs non compris dans le patrimoine professionnel (al. 2 in fine). Compte tenu de la séparation des patrimoines personnel et professionnel, le droit de gage des créanciers « dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel » se limite au patrimoine professionnel. À l’inverse, seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel (banquier ayant consenti un prêt pour l’achat de la résidence principale, par exemple). Mais si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels peuvent exercer leur droit de gage sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (al. 5).

Sûretés

L’entrepreneur principal ne peut « se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal » (C. com., art. L. 526-22, al. 3). En d’autres termes, l’« auto-cautionnement » est écarté : l’entrepreneur individuel ne peut garantir une dette se rattachant à un patrimoine avec l’actif d’un autre patrimoine. Cette précision est bienvenue ; elle rend sans intérêt le débat, qui avait émergé lors de la naissance de l’EIRL, sur le point de savoir si l’entrepreneur en EIRL peut se porter caution, sur son patrimoine personnel, pour garantir le remboursement de dettes non professionnelles (N. Borga, L’EIRL et la constitution de sûretés personnelles, BJE mars-avr. 2011, p. 76).

De même, la loi du 14 février 2022 prévoit le maintien de l’effet des sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité (al. 5). En d’autres termes, si un gage sur un bien professionnel de l’entrepreneur individuel est constitué en garantie d’une créance domestique avant le début d’activité, la sûreté demeure efficace.

Début et fin du patrimoine professionnel

La loi du 14 février 2022 précise la date de la prise d’effet du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et de la création du patrimoine professionnel qui en découle. Il est prévu que celui-ci s’applique pour les créances nées : à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité (soit le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants), ou à compter de la date déclarée du début d’activité, si celle-ci est antérieure ; ou encore et à défaut d’obligation d’immatriculation, à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel (cas de figure qui concerne les professions libérales, non assujetties à l’obligation d’immatriculation en cas d’activité exercée à titre individuel) (C. com., art. L. 526-23).

En cas de cessation d’activité, les patrimoines professionnel et personnel sont réunis. La conséquence est alors la suivante : les créanciers antérieurs recouvrent normalement un droit de gage général sur l’ensemble de ses biens (doc. Ass. nat., n° 4811, 14 déc. 2021, p. 27). En cas de décès de l’entrepreneur individuel en activité, il est expressément prévu que les deux patrimoines sont réunis pour former le patrimoine successoral. Il est cependant prévu d’adapter le droit de l’option successorale au cas de succession à la personne d’un entrepreneur individuel : précisément, et par dérogation au droit commun, l’héritier sommé d’opter et resté silencieux n’est pas réputé acceptant pur et simple, mais pourrait seulement être condamné en tant qu’acceptant pur et simple dans ses relations avec le demandeur. Il conserve en outre la faculté de renoncer ou d’accepter à concurrence de l’actif net, jusqu’à ce que la décision de justice soit devenue définitive (C. com., art. L. 526-22, al. 8).

Enfin, la loi du 14 février 2022 envisage la possibilité, pour l’entrepreneur individuel, de renoncer à la séparation des patrimoines personnel et professionnel. Cette renonciation est soumise à un formalisme exigeant, pour s’assurer du consentement de l’intéressé et éviter toute décision hâtive. Il est, en effet, prévu une demande écrite préalable d’un créancier ainsi qu’un délai de réflexion de sept jours, ce délai pouvant être réduit à trois jours dans les conditions prévues par décret (C. com., art. L. 526-25).

Règles de faveur pour certains créanciers publics

Comme cela avait déjà été prévu dans le cadre de l’EIRL, la loi du 14 février 2022 institue un régime particulier pour l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale afin d’assurer un recouvrement efficace que possible de leurs créances. Ainsi, la dissociation des patrimoines ne leur est pas opposable en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales, d’une part, et pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle, d’autre part (C. com., art. L. 526-24).

Transfert du patrimoine professionnel

La loi du 14 février 2022 organise le transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en le soumettant à un régime calqué sur celui applicable à la fusion, lorsqu’elle opère transmission universelle du patrimoine, c’est-à-dire sans liquidation. Elle prévoit ainsi que : « L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci ». En d’autres termes, cette transmission constitue une cession lorsque le bénéficiaire est une personne physique et – en principe – un apport (en nature) lorsqu’il s’agit d’une société, quoiqu’une cession soit alors possible. La loi envisage également l’hypothèse où un bien faisant partie du patrimoine professionnel transmis est frappé d’un engagement d’inaliénabilité : elle précise alors que, « dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui-ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert ». Enfin, le transfert doit faire l’objet d’une mesure de publicité préalable, dans les conditions prévues par décret (C. com., art. L. 526-27).

Comme en matière de fusion, les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition à celui-ci, cela dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire. Le transfert de propriété ne peut avoir lieu avant l’expiration de ce délai. Le juge peut ensuite admettre ou rejeter l’opposition. En cas d’admission, la décision du juge « n’a pas pour effet d’interdire le transfert de propriété », mais le juge se trouve confronté à une alternative : il peut soit ordonner le paiement anticipé de la créance (qui devient alors exigible), soit autoriser la constitution de garanties, si le bénéficiaire du transfert de propriété en offre et qu’elles sont jugées suffisantes. En cas de remboursement des créances ordonné par le juge, l’entrepreneur individuel qui a transféré son patrimoine professionnel est tenu de remplir son engagement sur l’ensemble de son patrimoine (C. com., art. L. 526-28).

En outre, afin de simplifier les opérations liées au transfert universel du patrimoine professionnel, la loi du 14 février 2022 décide de rendre inapplicables dans un tel cas le droit de préemption des coïndivisaires, prévu à l’article 815-14 du code civil, que le droit de retrait litigieux, prévu à l’article 1699 du même code, ainsi que le privilège du vendeur de fonds de commerce (en cas de transfert d’un tel fonds) prévu par les articles L. 142-12 à L. 142-22 du code de commerce (C. com., art. L. 526-29).

Il est également précisé qu’à peine de nullité, le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, celui-ci ne pouvant être scindé. Toujours à peine de nullité, en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine. Enfin, ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été condamnés à une peine d’interdiction professionnelle (C. com., art. L. 526-30).

Enfin, en cas de transfert du patrimoine à une société par voie d’apports en nature, le recours d’un commissaire aux apports, pour évaluer les biens en nature apportés lors du transfert du patrimoine professionnel, est prévu (C. com., art. L. 526-31).

Incontestablement, le transfert du patrimoine professionnel, notamment à une société, existante ou nouvelle, par voie d’apport en nature, est une opération que le législateur entend favoriser. Il faut dire que cette opération est nécessaire pour favoriser la croissance de l’entreprise, laquelle ne peut être assurée que dans un cadre sociétaire.

Cession de bail commercial

L’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Sont également réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel (art. 2 ; C. com., art. L. 145-16 ; sur cette innovation, v. P. Gaiardo, Cession de bail commercial et loi « activité professionnelle indépendante », Dalloz actualité, à paraître).

Procédures civiles d’exécution et de recouvrement des créances fiscales et sociales

La loi du 14 février 2022 tire les conséquences du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et de la séparation des patrimoines professionnel et personnel qu’elle emporte sur les procédures civiles d’exécution. Elle prévoit qu’une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur ayant la qualité d’entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général. Autrement dit, cette procédure ne pourra porter que sur le patrimoine professionnel si la créance a pour origine l’activité professionnelle. Cependant, et par exception, en cas de renonciation au bénéfice de la séparation des patrimoines, le débiteur conservera la faculté prévue en l’état du droit de demander au créancier que l’exécution soit poursuivie en priorité sur les biens qui constituent son patrimoine professionnel (art. 3 ; CPCE, art. L. 161-1).

De même, la loi nouvelle tire les conséquences de la création du nouveau statut sur les procédures de recouvrement des créances fiscales et sociales (art. 4). À cette fin, elle modifie les articles L. 273, B, du livre des procédures fiscales et L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale, pour adapter les règles du recouvrement des créances fiscales et sociales sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel. Il s’ensuit que le recouvrement des créances fiscales et sociales nées de l’activité professionnelle pourra être recherché sur le patrimoine non affecté en cas de manœuvres frauduleuses ou à la suite de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales. La loi du 14 février 2022 modifie également l’article L. 526-1 du code de commerce, pour adapter les règles relatives au recouvrement des créances fiscales et sociales sur le patrimoine immobilier personnel de l’entrepreneur individuel. Elle supprime, à cet égard, la référence à l’article 1729 du code général des impôts qui figurait dans l’article L. 526-1 du code de commerce, ce dont il résulte que l’administration fiscale pourra désormais saisir la résidence principale d’un entrepreneur individuel ou tout autre bien immobilier déclaré insaisissable pour d’autres motifs que le manquement à des obligations déclaratives, notamment dans le cas où l’entrepreneur individuel manquerait aux obligations de paiement des impôts de manière grave et répétée.

Difficultés financières

La loi du 14 février 2022 décrit les conséquences de la création du nouveau statut de l’entrepreneur individuel et du patrimoine professionnel sur les procédures collectives et de surendettement des particuliers (art. 5). Le projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait d’habiliter le gouvernement, à adapter, par voie d’ordonnance, les dispositions afférentes aux procédures collectives et de surendettement. Finalement, et à l’initiative du Sénat, l’habilitation accordée au gouvernement a été supprimée et a été remplacée par des dispositions modifiant directement le code de commerce et le code de la consommation. Ainsi, la loi nouvelle insère dans le livre VI du code de commerce un titre spécifiquement consacré aux dispositions applicables à l’entrepreneur individuel, comprenant quatre nouveaux articles (C. com., art. L. 681-1 à L. 681-4).

Elle pose d’abord une règle de compétence en faveur du tribunal de la « faillite » : elle prévoit ainsi que toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire, selon que l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou non). Ce tribunal devra apprécier à la fois si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, mais également si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1).

La loi du 14 février 2022 cantonne les effets des dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures collectives aux seuls éléments du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et attribue compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des contestations relatives à la consistance du patrimoine professionnel (C. com., art. L. 681-2). Elle prévoit que, si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement posées par le code de la consommation sont réunies, appréciées au regard de l’analyse des seuls éléments du patrimoine personnel, le tribunal de la « faillite » n’ouvre pas de procédure collective et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement, qui va alors ouvrir une procédure de surendettement. Mais si cette commission constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe alors la commission de surendettement, qui est normalement dessaisie (C. com., art. L. 681-3).

Symétriquement, la loi du 14 février 2022 cantonne les effets des dispositions du droit de la consommation relatives aux procédures de surendettement aux seuls éléments du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (C. consom., art. L. 711-9).

Mise en extinction du régime de l’EIRL

Pour les pouvoirs publics, l’instauration de ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel et son corollaire, la création d’un patrimoine professionnel, « devrai[ent] significativement limiter l’intérêt du régime de l’EIRL ». Ce nouveau statut assure, selon eux, une « protection équivalente à celle octroyée par l’EIRL sans pour autant entrer dans sa complexité » (doc. AN n° 4811, 14 déc. 2021, p. 46). Cela justifie la mise en extinction du régime de l’EIRL à compter de la promulgation de la loi, soit le 15 février 2022 (art. 6). La loi du 14 février 2022 interdit donc la création d’EIRL pour l’avenir. De même, elle enlève la possibilité de transmettre à un héritier le patrimoine affecté. L’article L. 526-16 du code de commerce, qui autorise la reprise du patrimoine affecté par un héritier, et le second alinéa de l’article L. 526-19 du même code, qui évoque la gratuité d’une déclaration d’affectation réalisée simultanément à l’immatriculation au registre de publicité légale, sont donc abrogés. Cependant, « l’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celui-ci demeurent possibles ».

En ce qui concerne les EIRL existants, ils pourront continuer à exercer leur activité dans les mêmes conditions qu’auparavant. C’est d’ailleurs pourquoi la loi évoque une « mise en extinction » plutôt qu’une suppression de ce régime. La loi nouvelle joue donc sur les flux (c’est-à-dire les créations d’entreprise) et non pas sur les stocks (d’EIRL existants), mais il est peu douteux que les pouvoirs publics souhaitent ardemment que ceux-ci diminuent drastiquement. Lorsque les statistiques d’EIRL auront atteint une baisse significative – une sorte d’étiage –, l’abrogation pure et simple du dispositif de l’EIRL sera alors envisageable.

Comme le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport avant mars 2024 sur l’application du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, de son impact sur l’accès au crédit des indépendants et des potentiels abus du recours à la demande de renonciation de la part des banques (art. 20), ce rapport pourrait également être le véhicule privilégié d’une telle proposition d’abrogation.