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Consécration du principe de motivation de la peine d’amende

En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

par Cloé Fonteixle 16 février 2017

L’individualisation de la peine était au cœur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014. Exprimant cette logique générale et posant les critères dont les juges doivent tenir compte pour fixer la sanction pénale, l’article 132-1 du code pénal prévoit dans un alinéa 2, que « toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 », qui sont « de sanctionner l’auteur de l’infraction » et « de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ».

Si les arrêts par lesquels la Cour de cassation contrôle le prononcé des peines d’emprisonnement sont nombreux, très rares voire inexistants sont ceux qui concernent les peines d’amende. Et pour cause, contrairement à l’article 132-19, alinéa 3, du code pénal relatif à l’emprisonnement ferme, l’article 132-20 ne prévoit aucune exigence de motivation...

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