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Consécration et aménagement de l’extension des effets de l’extinction de l’action publique à la confiscation

Opérant un revirement de jurisprudence, la chambre criminelle juge désormais qu’en cas de décès du prévenu condamné à une peine de confiscation visant des biens placés sous main de justice postérieurement à la formation de son pourvoi, l’extinction de l’action publique s’étend à cette peine complémentaire et le pourvoi devient sans objet. Néanmoins, les ayants droit peuvent présenter une requête en restitution à la cour d’appel initialement saisie de la poursuite.

En 2013, la chambre criminelle avait jugé que la mesure de confiscation ordonnée à l’occasion de poursuites correctionnelles et visant l’instrument du délit ou la chose produite par le délit constituait une sanction à caractère réel qui survivait à l’extinction de l’action publique et que, en conséquence, il y a lieu, s’agissant de cette seule mesure de confiscation, de statuer sur le pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours (Crim. 25 juin 2013, n° 12-80.859 P). Cette décision avait été qualifiée de « prodige » par la doctrine, qui relevait que la distinction entre sanctions « personnelles » et sanctions « réelles », « d’origine prétorienne – et que valide ponctuellement le législateur – (était) cependant fort délicate à opérer », même au sein des confiscations listées par l’article 131-21 du code pénal elles-mêmes (S. Detraz, Gaz. Pal. 15 oct. 2013, n° 150a4).

L’extension des effets de l’extinction de l’action publique à la confiscation, qui prive d’objet le pourvoi en son entier

Tenant expressément compte des critiques doctrinales visant cette solution prétorienne, la chambre criminelle opère un revirement de jurisprudence dans un important arrêt du 7 mai 2024. Elle décide désormais qu’« en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours, le décès entraîne l’extinction de l’action publique, laquelle étend ses effets à la peine de confiscation ». La Cour de cassation n’a donc plus à statuer sur le pourvoi formé par le prévenu décédé entre-temps, ce pourvoi devenant sans objet en application de l’article 606 du code de procédure pénale.

Il convient de signaler qu’en 2023, pour valider l’application de l’article 706-164 du code de procédure pénale (recouvrement de dommages et intérêts par les parties civiles sur les fonds gérés par l’AGRASC) dans un cas où la confiscation n’avait pas été prononcée en raison du décès d’un prévenu, la chambre criminelle avait déjà jugé que « si la non-restitution de l’instrument et du produit de l’infraction ne constitue pas une peine, dès lors que le seul objet de cette mesure est de prévenir le renouvellement d’infractions et de lutter contre toute forme d’enrichissement illicite, dans l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, la décision de non-restitution de l’instrument et du produit prononcée par la juridiction de...

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