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Le Conseil constitutionnel reconnaît implicitement le droit de live-tweeter les audiences

par Marine Babonneaule 9 décembre 2019

Après avoir été condamné pour avoir publié deux photos prises pendant l’audience du procès d’Abdelkader Merah, en application de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, le magazine Paris Match avait déposé une QPC : l’article 38 ter de la loi de 1881 interdisant l’enregistrement du son et de l’image pendant les audiences constitue-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication ? Pour l’hebdomadaire, la captation de sons et d’images par des journalistes au cours d’un procès est susceptible d’être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Le Conseil constitutionnel, vendredi, a déclaré le texte qui prévoit l’incrimination réprimant les captations et enregistrements d’images et de son à l’audience conforme à la Constitution. Et ce au motif qu’il importe, pour lui, de prévenir tout risque de trouble au cours d’une audience, de respecter la présomption d’innocence et le droit à la vie privée.

Le Conseil constitutionnel juge que seuls la captation et l’enregistrement – « qui ne perturbent pas en eux-mêmes le déroulement des débats » – peuvent être sanctionnés. Sans captation, pas de diffusion, en somme.

L’association de la presse judiciaire (APJ), qui s’était jointe au recours, avait insisté, par la voix de son avocat aux conseils Patrice Spinosi, sur la nécessité de consacrer une exception à l’interdiction pénale, au nom de la liberté d’information journalistique et du droit à l’information du public, dans la stricte réserve s’inspirant de la formule de l’article L. 221-4 du code du patrimoine (« dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des droits de la défense »). Vendredi 6 décembre, le Conseil constitutionnel – et c’est le seul point positif de cette décision –, en jugeant que « l’interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement », « offre une reconnaissance implicite mais limpide du droit des journalistes à procéder à des live-tweet de l’audience », conclut Patrice Spinosi.