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Le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme de la haute fonction publique
Le Conseil constitutionnel se prononcera sur la réforme de la haute fonction publique
Deux points de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État sont renvoyés au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État, dont celui de l’organisation des commissions d’intégration en son sein et à la Cour des comptes.
par Marie-Christine de Monteclerle 14 octobre 2021

Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les organisations et personnes physiques qui ont exercé des recours contre l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique (v. F. Melleray, AJDA 2021. 1443 ). Il a cependant écarté la plupart de celles concernant les nouveaux modes de recrutement en son sein et à la Cour des comptes.
Existe-t-il un principe de valeur constitutionnelle d’indépendance des membres des inspections générales, qui interdirait de supprimer ces corps ? Telle est la première question à laquelle devront répondre les juges de la rue de Montpensier. Selon l’Association des anciens élèves de l’ENA (AAEENA), ce principe résulterait de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que, le cas, échéant de son article 16 et sa mise en œuvre relèverait des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’État, domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil d’État juge la question nouvelle et renvoie donc l’article 6 qui prépare la fonctionnalisation des fonctions d’inspection.
La seconde question renvoyée concerne le Conseil d’État et la Cour des comptes. Et elle a, semble-t-il, donné lieu à un bras de fer entre l’exécutif et les chefs de ces deux juridictions jusqu’aux derniers moments de préparation de l’ordonnance. Elle porte sur la composition des commissions d’intégration qui, au Conseil d’État comme à la Cour des comptes, proposeront la nomination des auditeurs au grade de maître des requêtes (ou conseiller référendaire) ainsi que celle des maîtres des requêtes (ou conseillers référendaires) en service extraordinaire. Ces commissions sont composées de trois membres de la juridiction (dont son chef) et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Six membres donc et aucune voix prépondérante, ni même un président qui puisse convoquer la commission… Pour le Conseil d’État, les moyens présentés par les requérants « selon lesquels les dispositions introduites par le 13° de l’article 7 de l’ordonnance et le 16° de son article 8, en ce qu’elles prévoient une composition paritaire des commissions d’intégration sans désigner leur président ni fixer les règles de départage des voix de leurs membres seraient entachées d’une incompétence négative de nature à priver de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles, soulèvent des questions présentant un caractère nouveau ».
En revanche, la Haute juridiction estime que la fin du recrutement direct des auditeurs à la sortie de l’ENA ne porte pas, par elle-même, atteinte à ces principes. Pas davantage que la transformation des postes d’auditeurs en emplois fonctionnels dès lors que ceux-ci « sont soumis aux mêmes droits, garanties et obligations que les membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, et notamment à l’ensemble des règles qui régissent l’exercice de fonctions juridictionnelles et au respect des principes déontologiques propres à l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes ».
Sont de même balayés les arguments de syndicats de magistrats administratifs contre la double obligation de mobilité que leur impose l’ordonnance. Cette obligation « ne porte pas atteinte au principe qu’invoquent les requérants selon lequel les fonctions juridictionnelles sont, en principe, exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. »
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