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Le Conseil d’État au secours de l’indépendance éditoriale de France Télévisions

Le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

par Marie-Christine de Monteclerle 9 avril 2019

Si la loi du 30 septembre 1986 impose à la société France Télévisions d’assurer l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, elle garantit aussi « la liberté de communication, et notamment la liberté, comme l’indépendance, de la politique éditoriale de la société France Télévisions ».

Au nom de cette indépendance, le juge des référés du Conseil d’État a annulé, le 4 avril 2019, les ordonnances par lesquelles, trois jours plus tôt, les juges des référés du tribunal administratif de Paris avaient enjoint à la société France Télévisions d’inviter trois personnalités au débat qu’elle organisait le jour même de la décision du Conseil d’État entre de futures têtes de liste aux élections européennes du 26 mai. Le tribunal avait estimé que le refus de la société audiovisuelle publique de convier Benoît Hamon (Génération.s), François Asselineau (UPR) et Florian Philippot (Les Patriotes) était susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Le juge des référés du Conseil d’État approuve tout d’abord le tribunal administratif d’avoir retenu la compétence du juge administratif. France Télévisions, indique-t-il, est une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public. « Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. » Les décisions de ne pas inviter telle ou telle personnalité sur son antenne « s’inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société France Télévisions. Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu’elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l’organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».

Pas d’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale

Comme le tribunal administratif également, il admet que le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En revanche, le juge du Palais-Royal se sépare du tribunal administratif sur l’existence d’une atteinte grave et manifeste à cette liberté. Il rappelle que ne s’appliquent pas, à la date du débat en cause, les règles qui régissent la communication audiovisuelle en période électorale. C’est donc le principe de l’expression pluraliste, tel qu’il a été rappelé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dans une délibération du 22 novembre 2017, qui s’applique. Le respect de ce principe est apprécié par le CSA, conformément à la loi, chaque trimestre.

Ni la loi ni les termes de cette recommandation, considère le juge, « n’ont pour effet d’imposer à la société France Télévisions d’inviter aux débats qu’elle organise dans la période en cause, même dans la perspective d’élections prochaines, et a fortiori à un seul débat en particulier, des représentants de l’ensemble des partis et groupements politiques qui entendent se présenter aux suffrages des électeurs. Elles n’exigent pas non plus d’inviter des personnalités susceptibles d’exprimer toutes les opinions se rapportant au scrutin à venir. Elles n’ont pas pour conséquence, dans cette période, d’imposer une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à la société France Télévisions, dans le régime de liberté garanti par la loi et dans l’exercice de sa responsabilité éditoriale, sous le contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de concevoir et d’organiser les émissions participant au débat démocratique, dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion. Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait remettre en cause les décisions prises dans ce cadre que dans le cas où elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

En l’espèce, en invitant neuf têtes de liste, « alors même qu’ils ne suffiraient pas à rendre compte de l’intégralité des opinions politiques susceptibles d’être exprimées par de futurs candidats aux élections et que les demandeurs devant le tribunal administratif peuvent faire valoir, à différents égards, une certaine audience politique, et alors que les différents candidats au scrutin auront accès à d’autres débats ou émissions politiques, la société France Télévisions ne peut être regardée comme ayant porté, dans l’exercice de sa liberté éditoriale, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ».