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Article
Le Conseil d’État met un point final à l’affaire du « cartel des panneaux routiers »
Le Conseil d’État met un point final à l’affaire du « cartel des panneaux routiers »
Dans le cadre d’une entente, le juge administratif peut condamner à indemnisation non seulement le cocontractant d’une personne publique mais aussi une autre entreprise ayant participé aux manœuvres anti-concurrentielles.
par Marie-Christine de Monteclerle 7 avril 2020
Le Conseil d’État a rejeté, le 27 mars, plusieurs pourvois de sociétés condamnées par les juges du fond à indemniser des départements dans l’affaire dite du « cartel des panneaux routiers ». Deux de ces décisions, qui auront les honneurs du Lebon, synthétisent les réponses de la Haute juridiction aux questions que posaient les actions des départements.
Ces collectivités avaient saisi le juge administratif de demandes d’indemnisation à la suite de la révélation par l’Autorité de la concurrence, dans une décision du 22 décembre 2010, d’une entente sur les prix entre les fabricants de panneaux de signalisation, au détriment de leurs clients (pour un rappel des faits et une analyse de la question de la prescription, v. F.-X. Bréchot, La prescription de l’action en responsabilité pour fraude ou dol du cocontractant de l’administration, AJDA 2017. 1848 ).
En examinant ces pourvois, le Conseil d’État reconnaît implicitement la compétence du juge administratif, y compris dans le cas où la collectivité victime de l’entente a mis en cause non seulement son contractant mais aussi d’autres sociétés ayant participé à la manœuvre anticoncurrentielle, comme l’avait fait le département de l’Orne dans l’affaire n° 421758. Et comme il était fondé à le faire, précise la Haute juridiction, dès lors que l’implication de ces entreprises a affecté la procédure de passation. Sur la compétence, la solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1re, 18 juin 2014, n° 13-19.408, StéVinci construction France c/ Société nationale des chemins de fer français (SNCF), AJDA 2015. 352 , note G. Berlioz et M. Durupty ).
Une action qui trouve son origine dans le contrat
En application de la jurisprudence Département de l’Eure (CE 24 févr. 2016, n° 395194, Lebon 144 avec les concl. ; AJDA 2016. 407 ), l’action est recevable en dépit de la faculté de la personne publique d’émettre un titre exécutoire. En effet, l’action « tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raison d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec l’une d’entre elles, à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence, doit être regardée, pour l’application de ces principes, comme trouvant son origine dans le contrat, y compris lorsqu’est recherchée la responsabilité d’une société ayant participé à ces agissements dolosifs sans conclure ensuite avec la personne publique ».
Enfin, c’est à bon droit que la cour administrative d’appel « s’est fondée, pour évaluer l’ampleur du préjudice subi par le département au titre du surcoût lié aux pratiques anticoncurrentielles, sur la comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués sans cette entente, en prenant notamment en compte la chute des prix postérieure à son démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence sur celle-ci ».
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