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Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait

Par quatre décisions attendues relatives au mouvement les Soulèvements de la Terre, au Groupe antifasciste Lyon et environs, au groupement l’Alvarium et à l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie, la section du contentieux du Conseil d’État précise le cadre juridique autorisant que soit prononcée la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait.

D’emblée, le Conseil d’État précise qu’« eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public ».

Ce préalable, nécessaire au regard l’affirmation de ce principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis le 16 juillet 1971 (Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC), permet immédiatement d’avertir le lecteur de la balance des intérêts à réaliser entre la liberté d’association d’une part et la prévention de troubles graves à l’ordre public.

Au terme de ces décisions, il apparait que le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieur nécessite une analyse en trois temps.

Identifier une association ou un groupement de faits

Si la question ne pose pas de difficulté dans le cadre d’une association, il en va différemment d’un groupement de fait. Pour parvenir à identifier un tel groupement, le Conseil d’État avait antérieurement considéré que constitue un groupement de fait au sens de l’art. L. 212-1 « un groupe de personnes organisé en vue de leur expression collective » (v. en ce sens, CE 17 nov. 2006, n° 296214, Capo Chichi, Lebon ; AJDA 2006. 2256 ; D. 2006. 3009 ).

En l’espèce, le Conseil d’État utilise un faisceau d’indices. Ainsi, le groupement de fait est « identifiable au travers de sa dénomination, de son logo et de ses publications réalisées sur son site internet et les réseaux sociaux » (décis. n° 476384, pt 7). Un groupement est également identifié s’il « dispose de comptes sur plusieurs réseaux sociaux, d’un site internet, d’un local où se réunissent ses membres, qui s’acquittent d’une cotisation annuelle, d’un emblème et de supports de communication par voie d’affiches, de stickers et de vêtements » (décis. n° 460457, pt 6).

Un groupement ou une association qui provoque à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens

La...

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