- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait
Le Conseil d’État précise les critères justifiant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait
Par quatre décisions attendues relatives au mouvement les Soulèvements de la Terre, au Groupe antifasciste Lyon et environs, au groupement l’Alvarium et à l’association Coordination contre le racisme et l’islamophobie, la section du contentieux du Conseil d’État précise le cadre juridique autorisant que soit prononcée la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait.
par Sébastien Avallone, Avocat au barreau de Montpellier, docteur en droit publicle 15 novembre 2023

D’emblée, le Conseil d’État précise qu’« eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public ».
Ce préalable, nécessaire au regard l’affirmation de ce principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis le 16 juillet 1971 (Cons. const. 16 juill. 1971, n° 71-44 DC), permet immédiatement d’avertir le lecteur de la balance des intérêts à réaliser entre la liberté d’association d’une part et la prévention de troubles graves à l’ordre public.
Au terme de ces décisions, il apparait que le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieur nécessite une analyse en trois temps.
Identifier une association ou un groupement de faits
Si la question ne pose pas de difficulté dans le cadre d’une association, il en va différemment d’un groupement de fait. Pour parvenir à identifier un tel groupement, le Conseil d’État avait antérieurement considéré que constitue un groupement de fait au sens de l’art. L. 212-1 « un groupe de personnes organisé en vue de leur expression collective » (v. en ce sens, CE 17 nov. 2006, n° 296214, Capo Chichi, Lebon ; AJDA 2006. 2256
; D. 2006. 3009
).
En l’espèce, le Conseil d’État utilise un faisceau d’indices. Ainsi, le groupement de fait est « identifiable au travers de sa dénomination, de son logo et de ses publications réalisées sur son site internet et les réseaux sociaux » (décis. n° 476384, pt 7). Un groupement est également identifié s’il « dispose de comptes sur plusieurs réseaux sociaux, d’un site internet, d’un local où se réunissent ses membres, qui s’acquittent d’une cotisation annuelle, d’un emblème et de supports de communication par voie d’affiches, de stickers et de vêtements » (décis. n° 460457, pt 6).
Un groupement ou une association qui provoque à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens
La...
Sur le même thème
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Interrogatoire d’un accusé dans le box vitré : pas de violation du droit à la présomption d’innocence. Et après ?
-
Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées
-
Des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le blocage d’un réseau social
-
Conventionnalité du transfert à une autorité de régulation de données accidentellement interceptées lors d’une enquête pénale
-
Modalités de convocation d’un demandeur d’asile devant l’OFPRA
-
Des signalements non communicables sur les dérives sectaires
-
Refus de transfert et maintien dans un établissement pénitentiaire à plus de 17 000 km : une atteinte au maintien des liens familiaux
-
De la dégradation des droits au renoncement à saisir le juge