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Le Conseil d’Etat suspend l’arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet

Les pouvoirs du maire d’une commune du littoral en vue de réglementer l’accès à la plage et à la baignade doivent être adaptés, nécessaires et proportionnés aux seules nécessités de l’ordre public. 

par Jean-Marc Pastorle 30 août 2016

Le juge des référés du Conseil d’État a suspendu l’article 4.3 de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Loubet interdisant l’accès à la baignade « à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ». Cet arrêté que la presse a qualifié d’« anti-burkini » entendait, selon les mots choisis du Conseil d’État, « interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci ».

De l’Abbé Olivier aux ordonnances Dieudonné

La Ligue des droits de l’homme et deux particuliers, d’une part, et l’Association de défense des droits de l’homme-Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, avaient formé un référé-liberté contre l’article 4.3 de l’arrêté litigieux. Le Conseil d’État, saisi en appel après le rejet des requêtes par le tribunal administratif de Nice, a statué en formation collégiale de trois juges, possibilité offerte par la loi Déontologie du 20 avril dernier (CJA, art. L. 511-2). Il rappelle d’abord, en vertu d’une jurisprudence séculaire (CE 19 févr. 1909, n° 27355, Abbé Olivier c. Maire de Sens, au Lebon 181 ), « qu’il appartient au maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties...

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