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Le Conseil d’État valide le concept de magistrats contractuels

Le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par le Syndicat des juridictions financières à l’encontre de l’ordonnance réformant l’encadrement supérieur de l’État. Il juge notamment acceptable la disposition permettant à des contractuels d’exercer les fonctions de magistrat de chambre régionale des comptes.

par Marie-Christine de Monteclerle 6 décembre 2021

Alors que le Conseil constitutionnel devrait examiner avant la fin de l’année les questions prioritaires de constitutionnalité que le Conseil d’État lui a renvoyées visant l’ordonnance réformant l’encadrement supérieur de l’État (v. AJDA 2021. 2007 ), les juges du Palais-Royal ont refusé le renvoi d’une nouvelle série de questions concernant les juridictions financières.

Le Syndicat des juridictions financières contestait plusieurs dispositions de l’ordonnance. Parmi celles-ci figurait le nouvel article L. 221-10 du code des juridictions financières (CJF), qui permet à des agents contractuels d’exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes (CRC). Le Conseil d’État relève que ces agents, « au même titre que les personnes détachées dans le corps », sont soumis aux mêmes obligations et incompatibilités que les magistrats. Durant l’exercice de leurs fonctions, ils ont les mêmes droits, garanties et obligations que les magistrats des CRC. Ils doivent notamment respecter « l’ensemble des règles qui régissent l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles » et les « principes déontologiques propres à l’exercice de leurs fonctions ». Parmi celles-ci figurent en particulier celles prévues aux articles L. 220-5 et suivants du CJF, qui instaurent notamment des règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts. « Il résulte de l’ensemble de ces garanties que le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions [contestées], faute de prévoir des mesures spécifiques relatives aux incompatibilités et à la prévention des conflits d’intérêts susceptibles de concerner les agents contractuels recrutés sur leur fondement, méconnaissent les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont, pour ce motif, entachées d’incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à ces principes. »

Pour des raisons très similaires, le Conseil d’État écarte les critiques concernant les modalités de nomination des conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire à la Cour des comptes. Enfin, la double obligation de mobilité des magistrats des CRC « n’est pas contraire, par elle-même, au droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».