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Le Conseil d’État valide l’arrêt des soins d’une adolescente se trouvant dans un état végétatif persistant

La décision d’interrompre les traitements de suppléance des fonctions vitales administrés à une enfant se trouvant dans un état végétatif répond aux exigences posées par la loi du 2 février 2016 dite « Clayes-Léonetti » et ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au respect d’une liberté fondamentale, estime le juge des référés du Conseil d’État.

par Emmanuelle Maupinle 11 janvier 2018

En juin 2017, une jeune fille de 14 ans qui souffrait d’une myasthénie auto-immune sévère a fait un arrêt cardiaque et a été transférée en urgence au CHRU de Nancy. Après plusieurs électroencéphalogrammes et un IRM, l’équipe médicale a constaté une évolution neurologique très défavorable avec de nombreuses et graves lésions cérébrales. Après avoir recherché en vain un consensus avec les parents, le médecin responsable a décidé d’engager la procédure collégiale de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. À l’issue de celle-ci, il a été décidé de l’arrêt des traitements. Saisi par les parents, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Nancy, statuant en formation collégiale, a, après avoir ordonné une expertise, rejeté la demande de suspension de la décision. Ils ont fait alors appel de l’ordonnance devant le Conseil d’Etat.

La loi sur la fin de vie prévoit que, conformément à la volonté du patient, les traitements doivent être arrêtés ou ne pas être mis en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, s’ils « apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, il appartient au médecin de prendre une telle décision à l’issue d’une procédure collégiale.

Appliquant les principes dégagés par la...

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