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Consentement à la perquisition et usage frauduleux d’un logiciel espion
Consentement à la perquisition et usage frauduleux d’un logiciel espion
La forte émotion manifestée lors de la signature du formulaire d’assentiment à une perquisition ne suffit pas à établir l’absence de consentement. Par ailleurs, l’installation d’un keylogger sans motif légitime pour intercepter les codes d’accès et accéder aux courriels échangés par la victime permet de caractériser les délits d’atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données dans tous leurs éléments.
par Méryl Recotilletle 12 février 2018
Le service informatique d’un centre hospitalier universitaire a découvert qu’un médecin contractuel avait installé un keylogger, c’est-à-dire un logiciel ou un périphérique de surveillance informatique qui se lance automatiquement au démarrage de la session à l’insu de l’utilisateur. Ce dispositif permettait d’enregistrer la frappe du clavier et de capter des données sur les ordinateurs de deux autres praticiens. Les enquêteurs se sont rendus au domicile du prévenu afin d’effectuer une perquisition. Submergé par l’émotion, le prévenu a été pris de tremblements au moment de donner son consentement écrit à la perquisition. En appel, la cour a rejeté l’exception de nullité de la perquisition soulevée in limine litis. En vertu de l’article 76 du Code de procédure pénale, les perquisitions ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. Cet assentiment n’est valable que lorsqu’il est donné en toute connaissance de cause (Crim. 2 janv. 1936, DP 1936. 1. 46, note Leloir ; 17 juin 1942, Bull. crim. n° 75 ; 9 juill. 1953, D. 1954. 110 ; 26 juin 1958, Bull. crim. n° 506 ; RSC 1959. 145). En l’espèce, la Cour de cassation devait apprécier la régularité de la perquisition eu égard à la forte émotion et aux tremblements du prévenu au moment de remplir le formulaire d’assentiment à la perquisition. La Cour de cassation, jugeant que cet assentiment est apprécié souverainement par les juges, s’est montrée indifférente à la fébrilité du prévenu et a considéré que le consentement à la signature du formulaire d’assentiment à la perquisition était suffisamment établi dès lors que le prévenu n’a pas contesté avoir rempli et signé le formulaire, qui demeurait suffisamment lisible et qui, de plus, a renouvelé oralement son acceptation.
Le prévenu avait, semble-t-il, des raisons de trembler puisque les enquêteurs ont découvert le keylogger ainsi que des captures d’écran réalisées sur les ordinateurs professionnels des deux médecins espionnés. Ces éléments ont conduit la cour d’appel à le déclarer coupable d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, d’atteinte au secret des correspondances électroniques et de détention d’un équipement adapté en vertu des articles 226-15, 323-1, 323-3, 323-3-1 du code pénal. Dans le deuxième moyen au pourvoi formé par le prévenu et le ministère public, le prévenu a estimé que la seule installation d’un keylogger sur un clavier d’ordinateur n’était pas suffisant pour caractériser le délit d’atteinte à un système de traitement automatisé de données. Il a ajouté que la cour d’appel aurait dû apprécier sa bonne foi et la légitimité de...
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