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Conséquence de la caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement

La caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement, prévue par l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de modifier le cahier des charges, vient de préciser le Conseil d’État.

par Jean-Marc Pastorle 12 septembre 2019

Par une décision du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme autorise uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis (Cons. const. 19 oct. 2018, n° 2018-740 QPC, AJDA 2018. 2048 ; D. 2018. 2022 ; RDI 2018. 613, obs. P. Soler-Couteaux ; ibid. 2019. 92, obs. J.-L. Bergel ; Constitutions 2018. 461 ; ibid. 547, chron. O. Le Bot ).

Le Conseil d’État, s’appuyant sur cette décision, estime qu’il y a lieu, pour l’application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, « de retenir, de la même façon, que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme ». L’article L. 442-9 prévoit, en effet,...

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