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Conséquence de la caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement
Conséquence de la caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement
La caducité des clauses du cahier des charges d’un lotissement, prévue par l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente de modifier le cahier des charges, vient de préciser le Conseil d’État.
par Jean-Marc Pastorle 12 septembre 2019
Par une décision du 19 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a considéré que l’article L. 442-10 du code de l’urbanisme autorise uniquement la modification des clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme mais ne permettent pas de modifier des clauses étrangères à cet objet, intéressant les seuls colotis (Cons. const. 19 oct. 2018, n° 2018-740 QPC, AJDA 2018. 2048 ; D. 2018. 2022
; RDI 2018. 613, obs. P. Soler-Couteaux
; ibid. 2019. 92, obs. J.-L. Bergel
; Constitutions 2018. 461
; ibid. 547, chron. O. Le Bot
).
Le Conseil d’État, s’appuyant sur cette décision, estime qu’il y a lieu, pour l’application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, « de retenir, de la même façon, que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme ». L’article L. 442-9 prévoit, en effet,...
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