- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Les conséquences de l’absence de comparution d’une partie en cause d’appel
Les conséquences de l’absence de comparution d’une partie en cause d’appel
S’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention.
par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléansle 24 février 2023
Lorsqu’il est prétendu qu’un employeur a méconnu l’obligation de sécurité qui lui incombe, la cour d’appel peut-elle se fonder sur son absence de comparution ou sur l’absence de production de pièces pour infirmer le jugement qui avait débouté le salarié ?
Si les principes applicables en cas d’absence de comparution de l’intimé sont bien connus, leur mise en œuvre peut s’avérer délicate, comme le révèle l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 18 janvier 2023.
L’affaire avait pour origine l’action d’une femme qui, employée dans une société assurant des transports en ambulance, reprochait à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité alors qu’elle était victime d’un harcèlement sexuel. Le conseil de prud’hommes avait débouté la salariée car les débats et les pièces versées démontraient que l’employeur, dès qu’il avait été mis au courant de la situation de harcèlement sexuel, avait cessé de faire circuler la salariée et son collègue dans la même voiture et avait informé l’inspection du travail : la juridiction en avait conclu que l’employeur avait effectué tout ce qui était en son pouvoir afin de respecter l’obligation de sécurité qui lui incombait. La salariée avait interjeté appel et l’employeur n’avait pas constitué avocat : tirant parti de cette absence de comparution, la cour d’appel avait infirmé le jugement rendu par la juridiction du premier degré en soulignant que l’employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier qu’il avait pris une quelconque mesure de nature à mettre fin au harcèlement subi par la salariée.
L’arrêt rendu par la cour d’appel est censuré par la Cour de cassation qui, en se fondant sur les articles 472 et 954 du code de procédure civile, souligne que « s’il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d’appel ne dispense pas cette juridiction d’examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé pour juger que l’employeur avait satisfait à son obligation de prévention ».
Cette solution repose sur une application parfaitement orthodoxe des textes.
Lorsque c’est l’appelant qui ne comparaît pas, ce qui ne peut guère survenir que dans la mesure où la procédure suivie est sans représentation obligatoire, la juridiction du second degré, qui n’est alors saisie d’aucune prétention, ne peut que confirmer le jugement (Soc. 25 mars 1998, n° 96-40.812, inédit). Lorsque c’est l’intimé qui ne...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine