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Article

Conséquences de l’annulation de la validation d’un accord de PSE non majoritaire
Conséquences de l’annulation de la validation d’un accord de PSE non majoritaire
L’annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L. 1233-4-1 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du même code. À défaut de réintégration, qui suppose l’accord des parties, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
par Luc de Montvalonle 8 février 2021
Un accord collectif organisant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait été conclu le 20 novembre 2013 et avait été validé par le DIRECCTE le 2 janvier 2014. Cette décision administrative avait été annulée par une cour administrative d’appel car l’accord « ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ». Plus précisément, il n’était pas établi que la personne ayant négocié et signé l’accord au nom du syndicat Force Ouvrière (FO) avait bien été désigné délégué syndical après les dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise. La non-prise en compte des suffrages recueillis par le syndicat faisait perdre à l’accord son caractère majoritaire. Le Conseil d’État avait, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt (CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385668, Dalloz actualité, 24 juill. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2015. 1444
; ibid. 1632
, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe
; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2015. 514, concl. G. Dumortier
; ibid. 528, étude F. Géa
). Dans ce contexte, le juge judiciaire a eu à se prononcer sur la validité de licenciements intervenus en application de ce PSE, deux salariés licenciés pour motif économique ayant saisi le conseil de prud’hommes pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de la rupture de leur contrat.
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi (L. n° 2013-504, 14 juin 2013), un plan de sauvegarde de l’emploi, obligatoire lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours (C. trav., art. L. 1233-61), peut être établi par un accord collectif qui en détermine le contenu. Cet accord doit être un accord majoritaire, c’est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L. 1233-24-1). À défaut d’accord, ce PSE est établi par un document unilatéral (C. trav., art. L. 1233-24-4).
Au terme du processus, la DIRECCTE est chargée de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral (C. trav., art. L. 1233-57-1 s.). Un licenciement intervenant en l’absence de décision de validation ou d’homologation, ou alors qu’une...
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