- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Aménagement
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Institution - Organisation
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- > Transport
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Société
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Compliance
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Conséquences de l’annulation de la validation d’un accord de PSE non majoritaire
Conséquences de l’annulation de la validation d’un accord de PSE non majoritaire
L’annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L. 1233-4-1 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du même code. À défaut de réintégration, qui suppose l’accord des parties, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
par Luc de Montvalonle 8 février 2021
Un accord collectif organisant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait été conclu le 20 novembre 2013 et avait été validé par le DIRECCTE le 2 janvier 2014. Cette décision administrative avait été annulée par une cour administrative d’appel car l’accord « ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article L. 1233-24-1 du code du travail ». Plus précisément, il n’était pas établi que la personne ayant négocié et signé l’accord au nom du syndicat Force Ouvrière (FO) avait bien été désigné délégué syndical après les dernières élections professionnelles organisées dans l’entreprise. La non-prise en compte des suffrages recueillis par le syndicat faisait perdre à l’accord son caractère majoritaire. Le Conseil d’État avait, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt (CE, ass., 22 juill. 2015, n° 385668, Dalloz actualité, 24 juill. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2015. 1444
; ibid. 1632
, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe
; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta
; RDT 2015. 514, concl. G. Dumortier
; ibid. 528, étude F. Géa
). Dans ce contexte, le juge judiciaire a eu à se prononcer sur la validité de licenciements intervenus en application de ce PSE, deux salariés licenciés pour motif économique ayant saisi le conseil de prud’hommes pour contester la validité et le caractère réel et sérieux de la rupture de leur contrat.
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi (L. n° 2013-504, 14 juin 2013), un plan de sauvegarde de l’emploi, obligatoire lorsqu’un projet de licenciement pour motif économique concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours (C. trav., art. L. 1233-61), peut être établi par un accord collectif qui en détermine le contenu. Cet accord doit être un accord majoritaire, c’est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L. 1233-24-1). À défaut d’accord, ce PSE est établi par un document unilatéral (C. trav., art. L. 1233-24-4).
Au terme du processus, la DIRECCTE est chargée de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral (C. trav., art. L. 1233-57-1 s.). Un licenciement intervenant en l’absence de décision de validation ou d’homologation, ou alors qu’une...
Sur le même thème
-
Conséquences de l’annulation d’un retrait de port d’armes ayant justifié un licenciement
-
Une enquête secrète sur des faits de harcèlement n’est pas un mode de preuve déloyal
-
Groupe et obligation de reclassement : quelques (re)précisions
-
Nullité du licenciement : appréciation de l’impossibilité matérielle de réintégration
-
Incompatibilité entre demande de résiliation judiciaire et réintégration pour nullité du licenciement
-
Quels sont les préjudices réparés par les différentes indemnités de licenciement ?
-
Les conséquences d’une demande tardive de réintégration en cas de licenciement nul
-
Pas de protection pour le salarié qui dénonce de mauvaise foi une discrimination
-
Du motif du licenciement des salariés refusant l’application d’un accord de mobilité interne
-
Le coemploi : une situation (vraiment) exceptionnelle