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Conséquences de l’audition d’un mineur placé en garde à vue sans l’assistance d’un avocat

L’intérêt de cet arrêt est d’insister sur les particularités procédurales applicables aux auditions d’un gardé à vue mineur sans l’assistance de l’avocat. 

par Dorothée Goetzle 15 janvier 2018

Un garçon mineur révèle aux enquêteurs avoir été victime d’une agression sexuelle, d’une tentative de viol et d’un viol commis par un autre garçon mineur au moment des faits. Ce dernier est placé en garde à vue le 21 mars 2017 à 8 h 05. Avisée de cette mesure à 8 h 10, sa mère demande à ce que son fils bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office. À 8 h 15, l’avocat de permanence est avisé par un message vocal laissé sur son répondeur téléphonique. À 8 h 35, le parquet est informé du placement en garde à vue. Le gardé à vue est auditionné une première fois de 10 h 15 à 11 h 20 en l’absence de son avocat. Ce dernier a cependant indiqué aux enquêteurs qu’il « passerait voir son client dans l’après-midi ». Et effectivement un entretien a eu lieu entre le gardé à vue et son conseil de 15 h 40 à 16 h. De 16 h à 17 h 05, le mineur est ensuite une seconde fois entendu sur les faits sans l’assistance de son avocat avant d’être mis en examen le lendemain. L’intéressé dépose une requête en annulation des actes accomplis au cours de la garde à vue. La chambre de l’instruction considère qu’il n’y a pas lieu à annulation d’actes de la procédure. Il forme alors un pourvoi en cassation. 

Son premier moyen de nullité, qui est écarté par la Cour de cassation, repose sur une information tardive du procureur de la République au sujet du placement en garde à vue. Cette formalité est en effet importante puisque le procureur de la République incarne l’autorité judiciaire et doit veiller à la garantie de la liberté individuelle. En l’espèce, le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue trente minutes après le début de cette mesure. La chambre criminelle, dans une jurisprudence constante, considère que tout retard dans la mise en œuvre de l’obligation d’information du parquet non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée (G. Royer, Sauf circonstances insurmontables, le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais du placement en garde à vue, AJ pénal 2007. 231 ; C. Duparc, Forme et preuve de l’information du procureur de la République, AJ pénal 2010. 405 ; Crim. 31 oct. 2017, n° 17-81.842, Dalloz actualité, 5 déc. 2017, obs. S. Fucini ; ibid. 1817, chron. D. Caron et S. Ménotti ; ibid. 2008. 2757, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2007. 285, obs. G. Royer ). En outre, le requérant considère qu’il est nécessaire que l’information du parquet soit préalable à celle des parents du mineur. Il se fonde sur l’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 1945 qui prévoit que lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit en informer les parents « dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information en a été avisé ». En d’autres termes, il interprète cette disposition comme signifiant que l’information du parquet doit toujours être préalable à celle des parents. La Cour de cassation refuse opportunément de souscrire à cette analyse et considère que « le mis en examen ne démontre aucun grief résultant de ce que, préalablement à cet avis, son représentant légal a été informé de ladite mesure » (v. Rép. pén., v° Garde à vue, par C. Mauro, nos 83 s.). 

Le second moyen de nullité se concentre sur les auditions de garde à vue réalisées en l’absence d’avocat. La chambre de l’instruction avait écarté ce moyen de nullité au motif que l’avocat, avisé de la mesure dont le mineur faisait l’objet dix minutes après le début de celle-ci, avait fait connaître aux enquêteurs le moment auquel il se présenterait à leur service et avait effectivement pu s’entretenir, lors de sa venue, avec son client. Le requérant procède à une analyse des termes de l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle. Dans ce texte, le législateur est en effet venu préciser que l’assistance du mineur en garde à vue, par un avocat, est obligatoire. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2017 (Dalloz actualité, 25 nov. 2016, note E. Allain isset(node/181934) ? node/181934 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181934). Précisément, le texte dispose que « dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat, dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office ». Il en découle, aux yeux du requérant, que l’assistance du gardé à vue mineur par un avocat est une garantie substantielle. Il en déduit que chacune des auditions du mineur doit avoir lieu en présence de l’avocat désigné. Si l’avocat ne se présente pas ou quitte les lieux avant la fin de la garde à vue, l’officier de police judiciaire ne peut donc pas passer outre en interrogeant le mineur sans assistance. Il doit, dans ce cas, prendre l’attache du procureur de la République et du bâtonnier pour qu’un avocat assiste à l’audition.

La Cour de cassation constate qu’effectivement, en raison du renvoi opéré par l’article 4, IV, de l’ordonnance du 2 février 1945 à l’article 63-4-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les enquêteurs pouvaient procéder, deux heures après le début de la garde à vue, à une première audition du mineur sans l’assistance de son avocat qui avait été avisé.  En revanche, la chambre de l’instruction devait constater que la seconde audition était irrégulière au motif « qu’il n’apparaît pas au procès-verbal de garde à vue que l’avocat qui s’était présenté et avait eu un entretien avec le mineur avait été informé de l’horaire de la seconde audition ». 

En conséquence, la chambre criminelle annule la seconde audition et étend les effets de cette annulation aux actes dont elle était le support nécessaire.