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Article

Conséquences de l’inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement disciplinaire
Conséquences de l’inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement disciplinaire
L’information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire instituée par une disposition conventionnelle constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
par Wolfgang Fraissele 22 avril 2015
Cet arrêt reprend la formule qui figurait déjà dans d’autres arrêts prononcés durant l’année 2000. En effet, dans une décision du 11 juillet 2000 (V. Soc. 11 juill. 2000, n° 97-45.781, D. 2001. 417 , note S. Frossard
; Dr. soc. 2000. 1027, obs. C. Radé
), la Cour de cassation avait estimé que « la consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ». Dans une autre décision du 28 mars 2000 (V. Soc. 28 mars 2000, n° 97-43.411, D. 2001. 824
, obs. M. Mercat-Bruns
; Dr. soc. 2000. 653, obs. J. Savatier
) la Cour a consacré sa justification en considérant que les conditions préalables au licenciement d’origine conventionnelle « constituent pour le salarié une garantie de fond ».
Il a donc pu être jugé que l’obligation de réunir et de consulter une commission de discipline avant le prononcé de la sanction constitue une garantie de fond (V. Soc. 3 juin 2009, n° 07-42.432, D. 2009. 1699 ). Il en a été de même de l’obligation de consulter les représentants du personnel de l’entreprise (Soc. 10 juill. 2013, nos 12-13.229 et 12-13.288, Dalloz jurisprudence) ou encore de l’obligation de réunir une commission de conciliation dans le but de mettre fin au litige préalablement à toute rupture du contrat de travail envisagée (V. Soc. 27 juin 2012, n° 11-14.036, Dalloz actualité, 10 sept. 2012, obs. L. Perrin
, note S. Frossard
; Dr. soc. 1999. 634, obs. J. Savatier
; ibid. 634, obs. J. Savatier
ou encore Soc. 22 oct. 2008, n° 06-46.215, D. 2008. 2874, obs. L. Perrin
; Dr. soc. 2009. 119, obs. J. Savatier
). Dans l’arrêt ici rapporté, la Cour...
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