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Conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement pour harcèlement moral

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

par Marie Peyronnetle 3 janvier 2017

Les conséquences de la nullité d’un licenciement dégagées par les juges varient en fonction du motif de la nullité prononcée, elles méritent donc d’être clarifiées à l’occasion d’un nouvel arrêt de la chambre sociale portant sur les conséquences de la nullité d’un licenciement faisant suite à un harcèlement moral.

Parfois le juge octroie au salarié dont le licenciement a été annulé l’ensemble des salaires qu’il aurait dû percevoir entre son licenciement et la date de sa réintégration effective (Soc. 11 mai 1999, n° 97-41.821 ; 25 nov. 2015, n° 14-20.527, Dalloz actualité, 18 déc. 2015, obs. M. Peyronnet ; RDT 2016. 108, obs. Y. Ferkane ). Parfois, comme c’est le cas en l’espèce, le juge octroie une indemnité correspondant aux mêmes salaires mais dont auront été déduites les sommes touchées par le salarié au cours de cette période, notamment les revenus de remplacement versés par l’assurance chômage. On remarque que la première hypothèse concerne généralement le licenciement nul prononcé en raison de la violation d’une liberté ou d’un droit fondamental (droit de grève : Soc. 2 févr. 2006, n° 03-47.481, D. 2006. 531, obs. E. Chevrier ; RDT 2006. 42, obs. O. Leclerc ; JCP S 2006. 1700, note J.-M. Olivier ; salarié protégé : Soc. 10 oct. 2006, n° 04-47.623, Bull. civ. V, n° 297 ; D. 2006. 2689 ) ou dans le cas d’un licenciement discriminatoire (activité syndicale : Soc. 2 juin 2010, nos 08-43.277 et 08-43.369, RDT 2010. 592, obs. M. Grévy ; 9 juill. 2014, nos 13-16.434 et 13-16.805, D. 2014. 1594 ; RJS 11/2014, n°793 ; état de santé : Soc. 11 juill. 2012, n° 10-15.905, Dalloz actualité, 13 sept. 2012, obs. B. Ines ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ), alors que la seconde hypothèse concerne quant à elle les autres cas de nullité du licenciement. Il ne nous semble pas tout à fait logique qu’une même sanction, la nullité du licenciement, puisse entraîner des conséquences indemnitaires différentes.

Dans l’arrêt du 14 décembre 2016, la chambre sociale a validé le choix de la cour d’appel d’octroyer à une salariée victime d’un licenciement faisant suite à un harcèlement moral une indemnité correspondant aux salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, déduction faîte des salaires et revenus de remplacement qu’elle a perçu au cours de cette période. La solution est étonnante puisque l’interdiction du harcèlement participe de la protection de la santé des travailleurs, elle même garantie par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946. On aurait en effet pu s’attendre à ce que la chambre sociale calque les conséquences d’un licenciement nul faisant suite à un harcèlement moral sur celles d’un licenciement discriminatoire, les deux régimes juridiques étant très proches, tant sur les modes de preuve que la sanction prévue par le législateur.

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