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Article

Conséquences probatoires du caractère incomplet de l’inventaire des actifs du débiteur en difficulté
Conséquences probatoires du caractère incomplet de l’inventaire des actifs du débiteur en difficulté
En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte contre celui-ci incombe au liquidateur.
par Xavier Delpechle 9 novembre 2017

L’inventaire est un document qui énumère les biens se trouvant « entre les mains du débiteur [en procédure collective], en les décrivant et en les évaluant sommairement » (P. M. Le Corre, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz action, 2015-2016, n° 462-31). Selon le premier alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce, dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre un débiteur, il est dressé un inventaire du patrimoine de celui-ci, ainsi que des garanties qui le grèvent. Il s’agit même (depuis une loi du 10 juin 1994) d’une formalité obligatoire, ce que la loi pose implicitement et que la jurisprudence affirme avec plus de netteté (Com. 1er déc. 2009, n° 08-13.187, D. 2010. 12, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2010. 361, obs. P. Crocq
; RTD com. 2010. 424, obs. A. Martin-Serf
). Le cinquième alinéa de cet article L. 622-6 ajoute que l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution. C’est normalement au débiteur lui-même qu’il revient de dresser cet inventaire, voire, si le débiteur en fait la demande, à un commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire ou courtier de marchandise assermenté (C. com., art. L. 621-4, al. 6).
En général, cette action en revendication est exercée par le vendeur d’un bien vendu sous réserve de propriété. Celle-ci n’est possible, selon l’article L. 624-16, que si ce bien se retrouve « en nature » dans le patrimoine du débiteur au moment de l’ouverture de la procédure collective. C’est précisément grâce cet inventaire que le vendeur va pouvoir établir cet état de fait et ainsi faire aboutir sa demande de revendication. Cet inventaire contribue donc à alléger le fardeau de la preuve pesant sur le revendiquant. La jurisprudence a eu à connaître des conséquences, sur le terrain de la preuve, du défaut d’inventaire. Dans l’hypothèse de la liquidation judiciaire du débiteur, il a été jugé que la charge de prouver que les biens revendiqués, restés en la possession du débiteur lors du redressement judiciaire et de l’exécution du plan de continuation, n’existaient plus en nature au jour du prononcé de la liquidation judiciaire incombe au liquidateur, représentant la société débitrice, en l’absence de réalisation de la formalité obligatoire de l’inventaire (arrêt préc.). En d’autres termes, la jurisprudence procède à un renversement de la charge de la preuve en faveur du propriétaire revendiquant.
Mais qu’en est-il en cas d’inventaire incomplet, hypothèse de l’affaire ayant débouché sur l’arrêt commenté ? Sur le terrain probatoire, la solution est identique à celle de l’absence d’inventaire, vient d’affirmer la Cour de cassation, dans un attendu de principe, qui mérite d’être intégralement reproduit : « en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture incombe au liquidateur ; qu’ayant souverainement retenu que l’inventaire des actifs de la société ATP, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n’apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en revendication [du vendeur sous réserve de propriété] devait être accueillie ».
Il s’agit d’une présomption simple, que le débiteur – ou le liquidateur, en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire – peut toujours tenter de détruire. En vain, dans l’affaire jugée : le liquidateur de la société débitrice n’est, en effet, pas parvenu à apporter la preuve que les marchandises revendiquées entre les mains de celles-ci – si l’on puit se permettre l’expression – n’existaient plus en nature à la date du jugement d’ouverture. Dès lors, l’action en revendication a triomphé. Il n’y a pas de raison que le revendiquant soit pénalisé par la négligence – voire parfois la malhonnêteté – du débiteur, que celui-ci ait omis de dresser inventaire ou que son inventaire soit trop sommaire.
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