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La conservation des empreintes génétiques et le respect de la vie privée

Le dispositif de conservation des empreintes génétiques au FNAEG, dans sa version antérieure au décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, porte atteinte au droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Conv. EDH.

par Margaux Dominatile 15 décembre 2021

Alors que le dispositif de prélèvement des empreintes génétiques et de leur conservation vient de faire l’objet d’un enrichissement normatif par l’introduction du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, la chambre criminelle s’est de nouveau penchée sur l’épineuse question de sa conformité au droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu’il est entendu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).

Dans la sphère pénale, les prélèvements biologiques permettent la centralisation des profils génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code de procédure pénale (v. not., Rép. pén., Instruction préparatoire, par C. Guéry, n° 505). Ce dispositif s’analyse comme une exception de la procédure pénale, puisque le refus de se soumettre à un prélèvement biologique constitue une infraction définie par l’article 706-56, II, du code de procédure pénale (v. E. Supiot, Empreintes génétiques et droit pénal, RSC 2015. 827 ; v. égal. M. Nicolas-Gréciano, Présentation de la législation en matière génétique, AJ pénal 2018. 60 ).

Les données collectées lors du prélèvement sont conservées dans le FNAEG, pour quarante ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. Leur effacement ne peut intervenir que sur instruction du procureur de la République agissant soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier (C. pr. pén., anc. art. 706-54 ; art. R. 53-14). Sous deux réserves, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions encadrant le prélèvement biologique et sa conservation au FNAEG (Cons. const. 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Dalloz actualité, 28 sept. 2010, obs. M. Léna ; D. 2012. 308, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ pénal 2010. 545 , étude J. Danet ; RFDC 2011. 117, obs. J.-B. Perrier).

Néanmoins, du fait de son aspect coercitif, le dispositif de prélèvement des empreintes génétiques et la conservation des données au FNAEG n’emporte pas l’adhésion. La Cour européenne des droits de l’homme se montre ainsi très critique quant au respect des droits de la personnes prélevée (par ex., CEDH 22 juill. 2003, Y. F. c/ Turquie, n° 24209/94 ; 4 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie, n° 28341/95, AJDA 2000. 1006, chron. J.-F. Flauss ; D. 2001. 1988 , obs. A. Lepage ; 26 mars 1987, Leander c/ Suède, n° 9248/81 ; v. égal. sur le même thème, Dalloz actualité, 27 avr. 2020, obs. J. Pouget, sous CEDH 14 avr. 2020, Dragan Petrovic c/ Serbie, n° 75229/10). Selon cette juridiction, il semble que les garanties apportées par le droit interne pour la collecte et la conservation des données sont insuffisantes, et s’analysent comme une atteinte du droit au respect de la vie privée (CEDH 18 avr. 2013, n° 19522/09, M. K. c/ France, D. 2013. 1067, et les obs. ; ibid. 2014. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; RSC 2013. 666, obs. D. Roets ; 4 déc. 2008, nos 30562/04 et 30566/04, S. et Marper c/ Royaume-Uni, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2010. 604, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ pénal 2009. 81, obs. G. Roussel ; RFDA 2009. 741, étude S. Peyrou-Pistouley ; RSC 2009. 182, obs. J.-P. Marguénaud ). Toutefois, cette ingérence est légitime pour assurer la prévention et la...

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