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Constat après le jugement d’ouverture de la résiliation de plein droit d’un contrat de location de véhicules : nul besoin d’une décision passée en force de chose jugée
Constat après le jugement d’ouverture de la résiliation de plein droit d’un contrat de location de véhicules : nul besoin d’une décision passée en force de chose jugée
L’action aux fins de constat de la résiliation d’un contrat de location de véhicules ayant joué avant le jugement d’ouverture sur le fondement d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue à l’article L. 622-21, I, du code de commerce. Elle peut donc, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d’ouverture.
Les règles de la discipline collective illustrent le sacrifice que représente l’ouverture d’une procédure collective pour les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs non éligibles au traitement préférentiel. Un véritable chemin de croix s’amorce pour ces derniers dès le jugement d’ouverture. La règle de l’interruption ou de l’interdiction des poursuites individuelles, qui est au cœur du présent arrêt, témoigne en ce sens de la soumission de ces créanciers aux impératifs de la procédure.
Les actions en justice arrêtées par l’effet du jugement d’ouverture sont mentionnées à l’article L. 622-21, I, du code de commerce, lequel dispose que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-7 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Ainsi, en application du 2° du texte, l’action en justice initiée par le créancier avant le jugement d’ouverture aux fins d’obtenir la résolution d’un contrat pour non-paiement d’une créance antérieure ne peut plus être poursuivie une fois la procédure ouverte.
Cette règle, si nécessaire soit-elle pour le bon fonctionnement de la procédure, n’a pas vocation à s’appliquer en toutes hypothèses. Depuis longtemps, la Cour de cassation ne fait pas tomber sous le coup de l’article L. 622-21, I, 2°, du code de commerce les actions résolutoires ayant joué avant le jugement d’ouverture, spécialement sur le fondement d’une clause résolutoire de plein droit. Le créancier qui entend, après le jugement d’ouverture, faire constater la résiliation de son contrat par application d’une clause résolutoire ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture n’est pas soumis à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. La demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable après l’ouverture de la procédure. La solution est acquise et s’applique pour de nombreux contrats : crédit-bail immobilier (Com. 18 nov. 2014, n° 13-23.997, Dalloz actualité, 5 déc. 2014, obs. X. Delpech ; D. 2014. 2405 ; RPC 2015. Comm. 103, note F. Macorig-Venier ; Defrénois 2015. 242, note F. Vauvillé ; LXB hebdo, 18 déc. 2014, n° 595, note E. Le Corre-Broly), bail d’habitation (Com. 23 oct. 2019, n° 18-14.823, D. 2019. 2086
; RTD com. 2020. 466, obs. A. Martin-Serf
; Gaz. Pal. 14 janv. 2020, n° 2, p. 78, note D. Boustani ; APC 2019/19. Comm. 262, note Petit ; RPC nov.-déc. 2020. Comm. 149, note Houin-Bressand ; LXB hebdo, n° N1227BYA, note E. Le Corre-Broly), location de biens meubles (Paris, 14e ch. B, 19 nov. 2004, n° 2004/9939), bail à construction (Civ. 3e, 28 janv. 2004, n° 01-00.893, D. 2004. 502, et les obs.
; AJDI 2004. 713
, obs. C.-H. Gallet
; APC. 2004/5, n° 56, note J. Vallansan ; RPC 2004, p. 233, n° 6, obs. F. Macorig-Venier ; Dr. et pr. 2004/4, p. 209, note E....
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni